Arrêt de Chambre des Poursuites et Faillittes, 10 novembre 1982

ConférencierPublié
Date de Résolution10 novembre 1982
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Chapeau

108 III 91

27. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 10 novembre 1982 dans la cause Banque Keyser Ullmann en Suisse S.A. (recours LP)

Faits à partir de page 91

BGE 108 III 91 S. 91

A.- Le 3 juin 1982, à la requête de Reza Gem S.A. (ci-après: la créancière), dont le siège est à Paris, le président du Tribunal de première instance de Genève autorisa au préjudice de Tibor de Kramer (ci-dessous: le débiteur), domicilié à Paris, le séquestre de diverses pierres précieuses se trouvant en possession de cinq établissements bancaires, tous situés à Genève.

L'Office exécuta le séquestre par l'envoi de télex à ces derniers. Certains des tiers détenteurs annoncèrent des revendications. LaBGE 108 III 91 S. 92

créancière valida son séquestre par le dépôt d'une réquisition de poursuite et l'Office notifia un commandement de payer au débiteur, qui fit opposition en date du 3 août 1982.

B.- Parmi les tiers en mains de qui le séquestre a été exécuté, figure la Banque Keyser Ullmann S.A. (ci-dessous: la banque ou la recourante) qui possédait, à titre de gage, un diamant appartenant au débiteur; celui-ci le lui avait remis en garantie d'une avance en compte courant de 1'800'000 fr.

Les 10 et 16 juin 1982, la banque informa l'Office que le diamant, objet du séquestre, lui avait été remis par le débiteur à titre de gage et qu'elle revendiquait son droit. La créancière a été avisée de la revendication; elle n'a toutefois pas contesté le droit de gage revendiqué par la banque.

C.- En même temps qu'elle informait l'Office de son droit, la banque requit dudit office l'autorisation de vendre l'objet de son gage à un tiers intéressé qui lui avait fait une offre d'achat. Le 14 juin 1982, l'Office lui refusa l'autorisation de vendre l'objet séquestré.

Le 30 juin 1982, la banque informa l'Office d'une seconde offre; le 1er juillet 1982, l'Office répondit à la banque qu'il lui était impossible de permettre la transaction proposée sans autorisation expresse de la créancière. Le 8 juillet 1982, cette dernière signifia à l'Office des poursuites qu'elle invitait la banque à ne pas se dessaisir du diamant. Le 9 juillet, l'Office communiqua le refus de la créancière à la banque, lui interdisant ainsi de négocier l'objet séquestré.

D.- Le 16 juillet 1982, la banque a déposé une plainte devant l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève; elle a conclu à l'annulation de la décision de...

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