Arrêt de Chambre des Poursuites et Faillittes, 13 juillet 1982

ConférencierPublié
Date de Résolution13 juillet 1982
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Chapeau

108 III 31

12. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 13 juillet 1982 dans la cause Administration de la faillite de Jean-Daniel Jordan (recours LP)

Faits à partir de page 32

BGE 108 III 31 S. 32

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

2. L'unique question litigieuse en l'espèce porte sur la répartition des intérêts produits par le prix de vente de fonds grevés d'hypothèques jusqu'à la distribution des deniers. Ces intérêts doivent-ils être partagés entre tous les créanciers, y compris ceux de 5e classe, ou doivent-ils être réservés, au contraire, aux créanciers hypothécaires au prorata de leurs créances garanties?

Dans l'arrêt Fuchs & Co. du 2 mars 1982 (ATF 108 III 29 E 3), la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a décidé, conformément à une jurisprudence antérieure (ATF 35 I 850ss,ATF 37 I 610, jurisprudence abandonnée sans motivation dansATF 89 III 41 ss et reconfirmée dansATF 105 III 88 ss), que, dans les cas où la répartition immédiate du produit de réalisation du gage est rendue impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté des créanciers hypothécaires, les intérêts découlant du placement de ce produit en constituent des accessoires appartenant aux créanciers qui ont droit au capital mais ne peuvent en jouir immédiatement.

3. En l'espèce, l'autorité cantonale a estimé, à juste titre, que lorsqu'un créancier gagiste peut recevoir paiement intégral de sa créance en capital, augmenté des intérêts hypothécaires échus à la date de la vente, le montant qui lui est dû est déterminable dès l'adjudication. Dans la mesure cependant où le paiement ne peut intervenir immédiatement, l'Office a le devoir de procéder au placement du produit de l'adjudication, qui vise à garantir au créancier une situation analogue à celle dans laquelle il se serait trouvé s'il avait été désintéressé sans tarder. C'est pourquoi le produit de ce placement doit profiter exclusivement au créancier qui est temporairement privé des fonds qui lui reviennent.

4. L'arrêt de la Cour cantonale...

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