Arrêt de Chambre des Poursuites et Faillittes, 23 juin 1982

ConférencierPublié
Date de Résolution23 juin 1982
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Chapeau

108 III 13

6. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 23 juin 1982 dans la cause X. c. Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et faillite du canton de Genève (recours LP)

Regeste

Saisie du salaire du mari; contributions de l'épouse. En cas de saisie contre le mari, c'est en se fondant sur les circonstances de l'espèce que l'office, jouissant d'un pouvoir d'appréciation étendu, fixe les contributions de la femme aux charges de la communauté conjugale.

Extrait des considérants: à partir de page 13

BGE 108 III 13 S. 13

Considérant en droit:

1. L'autorité de surveillance des offices de poursuite pourBGE 108 III 13 S. 14

dettes et faillite du canton de Genève a confirmé, en date du 7 juin 1982, la décision de l'Office des poursuites fixant à 1'300 francs la retenue à effectuer sur le salaire du débiteur.

Le recourant reproche à ces autorités de n'avoir ajouté au salaire du débiteur que le tiers de celui de l'épouse pour déterminer la part saisissable du salaire; il fait valoir que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est au moins la moitié du produit de l'activité lucrative de l'épouse qui aurait dû être prise en considération pour déterminer la somme à retenir sur le salaire du débiteur.

2. En cas de saisie contre le mari, il faut tenir compte du montant des contributions de la femme aux charges de la communauté conjugale (art. 192 al. 2 et 246 CC) pour estimer quelle est la part de son salaire qui peut être saisie. En l'espèce, seule la question du montant saisissable est litigieuse.

  1. Le Tribunal fédéral a estimé que, pour fixer le montant de la contribution de l'épouse, il convient de tenir compte des besoins actuels de la famille, des ressources et des charges du mari comme de la femme, ainsi que des autres prestations fournies par cette dernière en faveur de la communauté conjugale et, notamment, pour la tenue du ménage (ATF 94 III 8 et les arrêts cités; LEMP, No 15 ad art. 192, 21 ad art. 246). Le Tribunal fédéral a encore précisé que la contribution de la femme peut être fixée, suivant les circonstances, à la moitié et même aux deux tiers de son gain, lors même qu'il ne s'agirait pas d'une poursuite en paiement d'une créance d'aliments pour laquelle la jurisprudence admet en général une contribution plus élevée de l'épouse.

  2. Toutefois, et contrairement à ce que prétend le recourant, on ne saurait tirer de la jurisprudence susmentionnée le principe selon lequel l'Office des...

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