Arrêt de Chambre des Poursuites et Faillittes, 26 mai 1982

ConférencierPublié
Date de Résolution26 mai 1982
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Chapeau

108 III 122

34. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 26 mai 1982 dans la cause I. R. (recours LP)

Faits à partir de page 122

BGE 108 III 122 S. 122

A.- Le 1er février 1982, sur requête de la société immobilière E., l'Office des poursuites de Genève dressa un inventaire au préjudice d'I. R. La mesure devait protéger la requérante dans son droit de rétention pour des créances de loyer de 2'268 et 520 francs, afférentes à la période du 1er septembre au 31 décembre 1981. Elle porta sur divers objets, estimés à 22'200 francs. Ces biens furent tous revendiqués par C. R., mère de la débitrice et vivant avec elle. La société créancière contesta la revendication. La prise d'inventaire fut validée par un commandement de payer notifié à la débitrice le 18 mars 1982, et frappé d'opposition.

B.- En temps utile, la débitrice, I. R., a porté plainte contre la prise d'inventaire.

Par décision du 21 avril 1982, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a annulé le procès-verbal de prise d'inventaire du 1er février 1982, faute d'une désignation suffisamment précise des biens mis sous main de justice, et elle a invité l'Office à procéder derechef, en bonne et due forme.

BGE 108 III 122 S. 123

C.- La débitrice, I. R., a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité de surveillance.

La société créancière propose le rejet du recours.

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

4. La revendication d'un tiers sur les objets soumis à l'inventaire ne fait pas obstacle à l'exécution de la mesure. Les litiges sur la propriété des biens inventoriés ou sur le principe du droit de rétention qui frappe des biens n'appartenant pas au preneur relèvent du juge civil et doivent être tranchés dans la procédure de revendication (ATF 104 III 27 consid. 2,ATF 96 III 69 consid. 1). Sont donc sans pertinence, dans la procédure de plainte et de recours, les moyens que la recourante tire des droits préférables invoqués par sa mère sur les objets inventoriés. Seule peut être...

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