Arrêt de Chambre des Poursuites et Faillittes, 23 décembre 1982

ConférencierPublié
Date de Résolution23 décembre 1982
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Chapeau

108 III 107

31. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 23 décembre 1982 dans la cause Griessen (recours LP)

Faits à partir de page 108

BGE 108 III 107 S. 108

A.- Le 26 octobre 1982, la société Acli Commodity Service S.A. a obtenu un séquestre au préjudice de Jean-Jacques Griessen, Consul honoraire de la République du Tchad à Genève. Parmi les biens à séquestrer figurait un compte no 301 485 Zorro en main de la Banque Cantrade, Ormond, Burrus S.A., ouvert au nom de M. le Consul Jean-Jacques Griessen, à l'adresse du consulat. A cette adresse se trouvent également des bureaux commerciaux où Griessen déploie une activité d'homme d'affaires. Le séquestre a été exécuté le 28 octobre 1982.

BGE 108 III 107 S. 109

Par décision du 10 novembre 1982, l'autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte interjetée par Griessen contre l'exécution du séquestre précitée, en tant que celui-ci portait sur le compte litigieux. Elle a constaté que le compte séquestré avait été utilisé par Griessen pour son activité commerciale et professionnelle et que ce dernier n'avait fourni aucune précision sur la nature et l'importance des frais occasionnés par le fonctionnement du consulat qu'il prétendait assumer.

Jean-Jacques Griessen recourt auprès du Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité cantonale de surveillance. Il reproche entre autres à cette dernière d'avoir ignoré l'attestation établie par le chargé d'affaires a.i. de l'Ambassade de la République du Tchad à Paris, selon laquelle les fonds actuellement déposés sur le compte litigieux sont destinés à couvrir les frais de fonctionnement du service consulaire de la République du Tchad à Genève. Il invoque la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, entrée en vigueur pour la Suisse le 19 mars 1967, selon laquelle il bénéficierait, en sa qualité de consul honoraire, de l'immunité d'exécution forcée.

Le Tribunal fédéral rejette le recours, principalement pour les motifs suivants:

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

1. L'Office des poursuites est en principe tenu d'exécuter une ordonnance de séquestre telle qu'elle a été rendue par le juge compétent. Toutefois, selon la jurisprudence, le préposé peut, en vertu du pouvoir de contrôle limité qui lui est reconnu à cet égard, refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsque celle-ci est affectée d'une irrégularité formelle ou qu'elle n'indique pas, ou pas de manière suffisante, le cas de séquestre ou la personne du créancier ou encore lorsque, de l'aveu même du créancier, les biens à séquestrer appartiennent à des tiers et non au débiteur (ATF 107 III 36 ss consid. 4 avec références,ATF 105 III 141 avec références,ATF 104 III 58 /59). Le préposé peut également refuser d'exécuter le séquestre lorsque les biens à séquestrer appartiennent, de toute évidence ou au dire même du créancier, à un Etat étranger qui les affecte à des tâches publiques, en particulier lorsqu'ils sont destinés au financement de la...

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