Arrêt de Chambre des Poursuites et Faillittes, 3 mars 1982

ConférencierPublié
Date de Résolution 3 mars 1982
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Chapeau

108 III 6

  1. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 3 mars 1982 dans la cause Bopp contre Autorité de surveillance des Offices pour dettes et faillites du canton de Genève (recours LP)

    Faits à partir de page 7

    BGE 108 III 6 S. 7

    A.- Le recourant était associé de la société en nom collectif Bopp et Rochat, tombée en faillite le 13 janvier 1976.

    Le 5 novembre 1981, il s'est vu notifier un commandement de payer à l'instance de Overseas Development Bank en liquidation pour un montant de 38'713 fr. 80, le titre de la créance invoqué étant l'acte de défaut de biens remis à la poursuivante dans la faillite de la société en nom collectif.

    Sous la rubrique "opposition", Jean-Louis Bopp a écrit "ne suis pas revenu à meilleure fortune"; il a de plus apposé sa signature. L'Office des poursuites a retourné le commandement de payer à la créancière en y indiquant qu'il était frappé d'opposition.

    La créancière a contesté auprès de l'Office que les mots écrits par Bopp sur le commandement de payer constituent une opposition au sens de l'art. 74 LP. Admettant ce point de vue, l'Office décida de rejeter l'exception de non-retour à meilleure fortune et d'annuler l'opposition enregistrée à tort.

    Jean-Louis Bopp a déposé une plainte en temps utile à l'autorité de surveillance en matière de poursuite en faisant valoir que les termes dont il s'est servi étaient erronés mais qu'ils devaient être néanmoins interprétés comme une opposition au sens de l'art. 74 LP.

    L'autorité de surveillance a rejeté sa plainte.

    Jean-Louis Bopp recourt contre cette décision au Tribunal fédéral et reprend les conclusions qu'il a formulées devant l'autorité de surveillance.

    Extrait des considérants:

    Considérant en droit:

  2. Si le débiteur poursuivi sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite fait opposition et justifie celle-ci en déclarant qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP), la jurisprudence considère que l'opposition est valable sans restriction et que la créance elle-même se trouve être ainsi contestée (FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, II p. 186;ATF 103 III 34 consid. 2,ATF 100 III 44,ATF 82 III 9 ss,ATF 59 III 125ss,ATF 45 III 232consid. 3). L'opposition de l'art. 74 LP n'est soumise à aucune exigence de forme.

    BGE 108 III 6 S. 8

    En effet, une conversation téléphonique, un entretien oral ou la simple signature du poursuivi dans la rubrique du commandement de payer prévue pour l'opposition sont suffisants (K...

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