Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 9 février 1982

ConférencierPublié
Date de Résolution 9 février 1982
SourceIIe Cour de Droit Public

Chapeau

108 Ib 65

11. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 9 février 1982 dans la cause Hofstetter contre Commission vaudoise de recours en matière de circulation routière (recours de droit administratif)

Faits à partir de page 65

BGE 108 Ib 65 S. 65

A.- Alexandre Hofstetter, né en 1949, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1970.

Le 26 mars 1981, circulant au volant de sa voiture sur l'autoroute Lausanne-Genève, il a dépassé, à la hauteur de Morges, de 31 km/h - marge de sécurité déduite - la vitesse maximale de 100 km/h, autorisée à cet endroit. A la suite de ces faits, il a été condamné à une amende de 160 fr.

Le 18 mai 1981, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud, Service des automobiles, lui a retiré son permis de conduire pour une durée d'un mois. Le 11 septembre 1981, la Commission cantonale de recours en matière de circulation routière du canton de Vaud a rejeté le recours qu'il avait interjeté contre cette décision.

BGE 108 Ib 65 S. 66

Agissant par la voie du recours de droit administratif, Hofstetter demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours et de renoncer à toute mesure administrative à son encontre, subsidiairement de prononcer un avertissement en lieu et place du retrait de permis. Les moyens qu'il fait valoir à l'appui de son recours seront examinés ci-dessous dans la mesure nécessaire.

Tant la Commission cantonale de recours que l'Office fédéral de la police proposent le rejet du recours.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

1. Le recourant ne conteste pas les faits retenus par l'autorité cantonale, mais s'en prend uniquement aux considérations juridiques sur lesquelles cette dernière fonde sa décision. Ainsi, son comportement n'aurait, selon lui, provoqué aucune mise en danger du trafic et les conditions d'une mesure administrative ne seraient dès lors pas remplies. Il faudrait à tout le moins, pour que cet élément soit réalisé, qu'une mise en danger abstraite puisse lui être reprochée, une simple fiction n'y suffisant pas. Il soutient, en se référant à différents cas de jurisprudence, que le seul fait de dépasser la limite de vitesse prescrite ne constitue pas nécessairement une mise en danger de la circulation, mais que c'est au regard de l'ensemble des circonstances que cet élément doit être déterminé. Il reproche en outre à l'autorité cantonale de s'être appuyée à tort sur le principe de la confiance. En...

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