Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 3 février 1982

ConférencierPublié
Date de Résolution 3 février 1982
SourceIre Cour de Droit Public

Chapeau

108 Ib 167

32. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 3 février 1982 dans la cause Conseil d'Etat du canton du Valais, commune politique de Trient et Jean-Louis Hugon c. Département fédéral de l'intérieur (recours de droit administratif)

Faits à partir de page 168

BGE 108 Ib 167 S. 168

A.- Le 14 décembre 1977, Jean-Louis Hugon a requis auprès du Département fédéral de l'intérieur l'autorisation de défricher 30'900 m2 de forêt privée, dont il est propriétaire au lieu dit "Les Esserts", sis sur le territoire de la commune de Trient (Valais), dans le but de créer une station touristique. Le défrichement demandé devrait permettre de construire des maisons d'habitation (21'600 m2) dans la région du lac (bassin de compensation des Esserts), puis de réaliser une télécabine et un téléski (9300 m2) en direction de la Tête de Balme. La requête précisait toutefois que le projet prévoyait une seconde étape nécessitant l'abattage de 44'100 m2 supplémentaires de forêt, ce qui porterait la surface totale du défrichement à 75'000 m2. Les reboisements compensatoires étaient entièrement prévus à proximité du périmètre des défrichements.

La demande de défrichement a reçu un préavis favorable de l'Inspection forestière d'arrondissement, de l'Inspection cantonale des forêts, de l'Office cantonal pour la protection de la nature et de l'Office cantonal de planification. Le Conseil d'Etat du canton du Valais l'a transmise au Département fédéral de l'intérieur avec un préavis également favorable, le 12 juillet 1978.

A la même date, le Conseil d'Etat décidait d'approuver, sous certaines réserves, le plan de quartier qui lui avait été soumis dès le 6 décembre 1974 par la commune de Trient en vue de la création de la station des Esserts. Considérant que cette station s'inscrivait dans le cadre de l'aménagement général de la région et qu'elle était appelée à jouer un rôle essentiel dans le développement économique, non seulement de la commune de Trient, mais aussi de celle de Finhaut, par la création d'équipements touristiques et sportifs importants et de nombreux emplois, le Conseil d'Etat a également proposé au Grand Conseil un projet de décret en vue de la correction de la route cantonale destinée à desservir la station. Le Grand Conseil a approuvé ce décret le 18 mai 1979.

Par décision du 16 août 1979, le Département fédéral de l'intérieur, se conformant au préavis de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage, a rejeté la demande de défrichement.

BGE 108 Ib 167 S. 169

Il a notamment retenu que l'obligation légale de conserver la forêt l'emportait en l'espèce sur l'intérêt à créer une nouvelle station qui ne se distinguait pas de façon déterminante de l'ensemble des projets touristiques concernant des régions de montagne. De plus, des motifs de police s'opposaient au défrichement, la station des Esserts se trouvant dans une région menacée par les avalanches. Le coût des ouvrages de protection contre les avalanches serait disproportionné et ceux-ci porteraient en outre une grave atteinte au paysage. Enfin, l'impact que les constructions et installations de tout genre auraient sur un paysage resté jusqu'ici pratiquement intact serait très grand.

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, la commune de Trient et Jean-Louis Hugon ont chacun formé devant le Tribunal fédéral un recours de droit administratif, concluant à l'annulation de la décision du Département fédéral de l'intérieur du 16 août 1979 et à l'octroi de l'autorisation de défricher requise.

Par ordonnance du 24 septembre 1979, le président de la Ire Cour de droit public a cependant suspendu l'instruction des trois recours de droit administratif jusqu'à droit connu sur la demande de reconsidération formée conformément à l'art. 58 PA par le Conseil d'Etat et la commune de Trient.

Statuant à nouveau le 13 mars 1981, le Département fédéral de l'intérieur est entré en matière sur la demande de reconsidération, mais l'a rejetée. Il a considéré en substance que l'étude complémentaire fournie par le promoteur ne permettait pas de lever entièrement les doutes qu'il avait émis quant au danger d'avalanches et aux mesures de protection à prendre. S'il n'était guère contestable que l'installation d'une nouvelle station de ski répondait à un certain besoin de la région, celui-ci ne suffisait cependant pas à justifier l'octroi de l'autorisation de défricher requise.

Le Conseil d'Etat du canton du Valais et la commune de Trient ont également formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral contre la nouvelle décision du Département fédéral de l'intérieur du 13 mars 1981.

Prononçant la jonction des causes, le Tribunal fédéral a rejeté les recours pour les motifs suivants:

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

    1. Aux termes de l'art. 103 OJ, la qualité pour former un recours de droit administratif appartient à "quiconque est atteintBGE 108 Ib 167 S. 170

      par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée" (lettre a), au "département compétent lorsque le droit fédéral le prévoit..." (lettre b), et à "toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législation fédérale accorde le droit de recours" (lettre c).

      Le Conseil d'Etat et la commune de Trient prétendent déduire leur qualité pour recourir de l'art. 103 lettre a OJ. Cette disposition n'est toutefois applicable à une autorité...

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