Arrêt de Chambre des Poursuites et Faillittes, 19 juin 1981

ConférencierPublié
Date de Résolution19 juin 1981
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Chapeau

107 III 91

22. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 19 juin 1981 dans la cause C.S.A. (recours LP.)

Faits à partir de page 92

BGE 107 III 91 S. 92

A.- Au cours de la procédure de faillite de la société X. S.A., administrée par l'Office des poursuites d'Yverdon, les sociétés C. S.A. et D. S.A. se sont fait céder, conformément à l'art. 260 LP, les droits de la masse concernant l'action en responsabilité (art. 752 CO) contre les quatre administrateurs de la Société X. S.A., savoir P., B., H. et E.

La cession de ces mêmes droits a été accordée à la société en nom collectif H. frères, composée de H., administrateur d'X. S.A., et de son frère, à l'encontre des quatre administrateurs précités, y compris l'associé H.

L'administrateur P. a en outre obtenu la cession des droits de la masse relativement à l'action en responsabilité contre ses trois autres coadministrateurs.

Le président du Tribunal de district d'Yverdon et le Tribunal cantonal vaudois ont tous deux rejeté la plainte que C. S.A. a déposée à l'encontre de la cession accordée à H. frères et à P.

  1. S.A. a recouru au Tribunal fédéral et a conclu à ce que seules D. S.A. et elle-même soient reconnues cessionnaires, autrement dit que la cession des droits de la masse à P. et à H. frères soit annulée. Le recours a été rejeté.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

1. La décision de l'Office des poursuites et faillites, limitant à 200'000 fr. le montant des prétentions en responsabilité queBGE 107 III 91 S. 93

peuvent faire valoir les cessionnaires contre chacun des administrateurs, ne fait pas l'objet du présent recours au Tribunal fédéral. Le Tribunal cantonal vaudois a en effet déjà jugé que cette limitation était incorrecte. Bien que le dispositif du jugement cantonal ne précise pas expressément ce dernier point, le juge doit se tenir à cette interprétation de l'acte de cession, effectuée d'après son sens véritable, en recherchant la réelle intention de l'administration de la faillite, comme l'a fait remarquer à bon droit l'autorité cantonale, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 92 III 61).

2. Il n'appartient ni à l'administration de la faillite ni à l'autorité de surveillance d'empêcher l'exécution de prétentions fondées sur le droit matériel en refusant la délivrance d'un acte de cession. Certes, la jurisprudence considère-t-elle comme inadmissible la cession des droits à un cessionnaire qui est lui-même débiteur des droits cédés (ATF 54 III 211et les références). Mais on ne saurait simplement assimiler le cas examiné ici à cette situation. Comme l'a démontré l'autorité...

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