Arrêt de Chambre des Poursuites et Faillittes, 2 juillet 1981

ConférencierPublié
Date de Résolution 2 juillet 1981
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Chapeau

107 III 60

15. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 2 juillet 1981 dans la cause Caisse cantonale vaudoise d'assurance en cas de maladie et d'accidents (recours LP)

Faits à partir de page 61

BGE 107 III 60 S. 61

A.- Le 26 mars 1980, la Caisse cantonale vaudoise d'assurance en cas de maladie et d'accidents invita son assuré Michel Gioanni à régler jusqu'au 11 avril le solde de ses cotisations pour l'année 1979. Gioanni n'ayant pas donné suite à ce rappel, la Caisse cantonale lui fit notifier, le 7 juin 1980, un commandement de payer pour la somme de 454 fr. avec intérêt (poursuite no 156848 de l'Office de Lausanne-Est). Gioanni forma opposition totale.

Le 24 juin 1980, la Caisse cantonale adressa à Gioanni une décision le déclarant débiteur de 457 fr. et levant l'opposition à la poursuite no 156 848 de l'Office de Lausanne-Est. L'acte rappelait au débiteur sa faculté de recourir dans les trente jours auprès du Tribunal cantonal des assurances.

La Caisse cantonale requit la continuation de la poursuite le 24 août 1980. Elle produisit une attestation délivrée le 14 août par le Tribunal cantonal des assurances, établissant qu'aucun recoursBGE 107 III 60 S. 62

n'avait été déposé dans le délai légal contre la décision du 24 juin. Le 10 septembre 1980, l'Office des poursuites de Lausanne-Est rejeta la réquisition et invita la créancière à demander au juge la mainlevée définitive de l'opposition.

B.- La créancière a porté plainte contre la décision de l'Office. Le président du Tribunal du district de Lausanne l'a déboutée le 16 octobre 1980.

La créancière a recouru et demandé que l'Office fût invité à donner suite à sa réquisition du 24 août 1980 tendant à la continuation de la poursuite no 156848 dirigée contre Michel Gioanni. Par arrêt du 7 avril 1981, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé le prononcé attaqué.

C.- La créancière, Caisse cantonale vaudoise d'assurance en cas de maladie et d'accidents, a interjeté un recours au Tribunal fédéral. Elle reprend les conclusions qu'elle a formulées devant l'autorité cantonale de surveillance.

Michel Gioanni n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui avait été imparti.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

1. L'autorité cantonale a constaté que la recourante, personne morale du droit public cantonal, est une caisse-maladie reconnue. La recourante tire donc de l'art. 30 al. 1 et 4 LAMA la compétence de prendre des décisions obligatoires envers ses assurés, qui sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. Ce point n'est plus discuté devant la Chambre de céans. Seul reste litigieux le droit pour la recourante d'obtenir directement la continuation de la poursuite, sur présentation de sa décision prise à l'encontre du débiteur, sans passer par la procédure de mainlevée des art. 80 et 81 LP.

    1. Dans une jurisprudence de longue date et maintes fois confirmée, la Chambre de céans dispense de la procédure de mainlevée le créancier qui, sur...

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