Arrêt de Chambre des Poursuites et Faillittes, 11 février 1981

ConférencierPublié
Date de Résolution11 février 1981
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Chapeau

107 III 33

9. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 11 février 1981 dans la cause Interbras Cayman Company (recours LP)

Faits à partir de page 33

A.- Le 24 septembre 1980, la société Interbras Cayman Company obtint du Président du Tribunal de première instance de Genève une autorisation de séquestre au préjudice de la société Jassica S.A. pour une créance de vingt-neuf millions de francs en capital (ordonnance no 1280 SQ 420). La mesure devait être exécutée auprès de douze banques et sociétés commerciales établies à Genève; elle frappait les choses, créances et autres avoirs inscrits au nom de la débitrice ou au nom desBGE 107 III 33 S. 34

sociétés Prosol-Finexco S.A., Carsim S.A., Cedex S.A., Cifin Holding S.A., Contenta S.A., Eparina S.A., Nova Atlantis S.A., Newgold S.A., Socimer S.A., Somico S.A., Granorice Milling and Trading S.A., Copalma Inc. Panama, Comatrans Holding S.A., Unicoma S.A. et Consulting and Services S.A. L'ordonnance précisait que les biens visés, s'ils appartenaient apparemment aux sociétés prénommées, étaient en réalité la propriété de la débitrice Jassica S.A. et devaient être séquestrés comme tels. L'Office des poursuites de Genève exécuta la mesure le jour même, par l'envoi d'avis aux douze tiers détenteurs ou débiteurs.

B.- La débitrice et les sociétés dont les biens avaient été appréhendés ont porté plainte contre l'exécution du séquestre.

Par décision du 11 décembre 1980, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a admis les plaintes et annulé l'exécution du séquestre no 1280 SQ 420.

C.- La société créancière, Interbras Cayman Company, a interjeté auprès du Tribunal fédéral un recours tendant à l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de surveillance. Elle a requis et obtenu l'octroi de l'effet suspensif.

La débitrice Jassica S.A. et les tiers séquestrés Prosol-Finexco S.A., Carsim S.A., Cedex S.A., Cifin Holding S.A., Contenta S.A., Eparina S.A., Nova Atlantis S.A., Newgold S.A., Somico S.A., Granorice Milling and Trading S.A., Comatrans Holding S.A., Unicoma S.A. et Consulting and Services S.A. proposent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

1. Une jurisprudence constante reconnaît au créancier muni d'une autorisation de séquestre le droit de faire exécuter la mesure sur tous les biens désignés dans l'ordonnance, même quand ils appartiennent apparemment à des tiers. Les litiges sur la propriété des biens appréhendés relèvent de la procédure de revendication et ressortissent au juge civil. L'office des poursuites ne doit dès lors refuser d'exécuter le séquestre que si le créancier lui-même reconnaît les droits des tiers ou si les faits et les principes juridiques invoqués à l'appui des revendications sont évidents et ne souffrent aucune discussion (ATF 105 III 114 consid. 4;ATF 104 III 58 s.

BGE 107 III 33 S. 35

consid. 3; 96 III 109 s. consid. 2; 93 III 91 s. consid. 2; 82 III 70; 82 III 151 consid. 2; 80 III 90 consid. 4; 63 III 67).

L'autorité cantonale s'est écartée de cette jurisprudence. Sur le fond, elle a jugé que, pour obtenir le séquestre de biens appartenant apparemment à des tiers, le créancier doit démontrer ou rendre vraisemblable qu'ils sont en réalité la propriété de son débiteur. Elle a...

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