Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 27 mai 1981
Conférencier | Publié |
Date de Résolution | 27 mai 1981 |
Source | Ire Cour de Droit Public |
Chapeau
107 Ia 277
57. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 27 mai 1981 dans la cause André Luisier contre juge-instructeur III du district de Sion (recours de droit public)
Faits à partir de page 277
A.- Le bureau d'ingénieurs Schneller, Schmidhalter et Ritz, à BrigueBGE 107 Ia 277 S. 278
(en abrégé: bureau SSR), a exécuté divers travaux pour le compte de l'Etat du Valais. En août 1980, le Conseil d'Etat a remis un dossier relatif au calcul des devis et honoraires du bureau SSR à la Commission extraordinaire d'enquête instituée par le Grand Conseil valaisan à la suite de l'affaire Savro (en abrégé: la Commission). En sa qualité de député, Paul Schmidhalter était membre de cette commission.
Ces devis et honoraires ont été mis en cause par une première série d'articles publiés dans "Le Nouvelliste et Feuille d'avis du Valais" (en abrégé: Le Nouvelliste), quotidien dont le recourant est directeur et rédacteur responsable. Ces articles avaient respectivement pour titres "Remous autour du cas du commissaire Paul Schmidhalter", "Le député Paul Schmidhalter ne pourra pas être juge et partie au sein de la Commission Blatter" et "Imprudentes insinuations enfin corrigées", ce dernier comportant un sous-titre "Honoraires d'un bureau d'ingénieurs, la preuve par l'absurde?".
La Commission a déposé son rapport final auprès du Grand Conseil qui en a débattu dans sa session des 9 et 10 février 1981. Le 12 février, Le Nouvelliste reproduisait intégralement l'intervention, au cours de ces débats, d'un député qui avait contesté l'objectivité de la Commission, accusée de complaisance envers le bureau SSR à charge duquel elle n'avait retenu aucune faute. Dans son édition des samedi 14 et dimanche 15 février 1981, le journal insistait une nouvelle fois sur le traitement favorable injustifié dont la Commission aurait fait bénéficier le bureau SSR. Le début de ces deux derniers articles était mis en évidence en première page du journal.
Saisi d'une requête des ingénieurs du bureau SSR fondée sur les art. 28 CC et 345 ss du Code de procédure civile valaisan (en abrégé: CPCval), le juge-instructeur III du district de Sion a ordonné les mesures provisionnelles suivantes:
"1. Il est fait interdiction à André Luisier de publier dans Le
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, jusqu'à droit connu, soit des
articles présentant comme certain que le bureau Schneller, Schmidhalter
et Ritz a calculé des devis et des honoraires surfaits lors de ses travaux
pour l'Etat du Valais, soit des articles assimilant le
comportement de ce bureau à des malversations ayant un caractère pénal.
2. Ordre est donné à André Luisier de publier dans Le Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais, en première page, avec la disposition habituelle
et sans commentaire, le texte suivant:
Les calculs de devis et honoraires du Bureau d'ingénieurs Schneller,
Schmidhalter et Ritz à Brigue ont été taxés de surfaits à plusieurs
reprises ces derniers mois par divers articles publiés parBGE 107 Ia 277 S. 279
Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais. Ce bureau d'ingénieurs
communique au public qu'il conteste formellement ces
accusations, qui ne reposent selon lui que sur des affirmations
unilatérales, confirmées seulement partiellement par un premier expert et
contredites par un second expert. Aucune action civile ni pénale n'a été
introduite à ce sujet contre le Bureau SSR. Par contre, le Bureau SSR vient
d'agir sur les plans civil et pénal contre le rédacteur du Nouvelliste,
pour obtenir réparation des articles qu'il considère comme une atteinte
illicite à ses intérêts personnels et à l'honneur moral et professionnel de
chacun de ses membres.
Bureau d'ingénieurs Schneller, Schmidhalter et Ritz.
Ce texte sera publié sur requête du Bureau Schneller, Schmidhalter et
Ritz, dans les 10 jours dès la notification de la présente ordonnance et
aux frais de l'intimé."
L'avis rectificatif a été établi, avec l'accord des requérants, par le juge lui-même qui avait estimé trop polémique celui qu'ils avaient proposé.
Agissant par la voie du recours de droit public, André Luisier conclut à l'annulation de l'ordonnance du...
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