Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 12 mars 1981

ConférencierPublié
Date de Résolution12 mars 1981
SourceIIe Cour de Droit Public

Chapeau

107 Ia 193

39. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 12 mars 1981 dans la cause X. contre Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (recours de droit public)

Faits à partir de page 193

BGE 107 Ia 193 S. 193

A.- Né le 30 juillet 1910, X. a été nommé en 1954 professeur à l'Université de Neuchâtel. A la suite de cette nomination, il a été affilié à la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel.

Le 22 avril 1975 est entrée en vigueur la nouvelle loi neuchâteloise du 5 mars 1975 concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (LCP). Par lettre du 22 août 1977 signée de son vice-président et d'un de ses administrateurs, la Caisse de pensions a informé X. qu'en application de l'art. 119 LCP, la rente proportionnelle était augmentée d'un montant égal au 2% du traitement assuré pour chaque année complète d'âge accomplie après la clôture de l'année universitaire au cours de laquelle l'âge de 65 ans était atteint et que les cotisations cessaient d'être dues dès l'instant où la rente proportionnelle atteignait 50%, de sorte qu'un montant de Fr. 7'249.50 devait lui être restitué au titre deBGE 107 Ia 193 S. 194

cotisations payées en trop entre le 1er novembre 1975 et le 31 juillet 1977.

X. ayant décidé de cesser ses activités universitaires à la fin de l'année 1978-1979, la Caisse de pensions entreprit d'établir le certificat de pension de son assuré. Les constatations qui furent faites lors de cet examen du dossier de X. firent l'objet d'une lettre adressée le 24 octobre 1979 à l'intéressé sous la signature d'un administrateur de la Caisse de pensions. Il résulte de cette correspondance que c'était non seulement à tort que l'assuré s'était vu restituer les cotisations versées après le 1er novembre 1975, mais encore que celles-ci étaient dues dans le cas particulier jusqu'au 15 novembre 1978, date à laquelle la pension de base avait atteint 50% du traitement assuré. La lettre en cause précisait encore qu'en application de l'art. 119 LCP, la pension de l'intéressé, qui équivalait à 45% du traitement assuré à la fin du semestre au cours duquel celui-ci était parvenu à l'âge de 65 ans, avait atteint, le 15 octobre 1979, 53% de ce traitement.

X. a recouru auprès de la Commission de recours de la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (ci-après: la Commission de recours). Se prévalant de la lettre que la Caisse de pensions lui avait fait tenir le 22 août 1977, il concluait à la dispense de tout rappel de cotisations et au...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT