Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 20 novembre 1981

ConférencierPublié
Date de Résolution20 novembre 1981
SourceIIe Cour de Droit Public

Chapeau

107 Ib 303

55. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 20 novembre 1981 dans la cause Masse Nibbio S.A. en liquidation concordataire contre Administration fédérale des contributions (recours de droit administratif)

Faits à partir de page 304

BGE 107 Ib 303 S. 304

A.- La société Nibbio S.A., qui exploitait à Lausanne une entreprise de maçonnerie et de génie civil, était grossiste au sens de l'art. 9 al. 1 lettre b de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d'affaires (en abrégé: AChA). Le 3 février 1977, elle a obtenu un sursis concordataire pour une durée de quatre mois; elle entendait proposer à ses créanciers un concordat par abandon d'actif. Après prolongation du sursis, l'autorité compétente a homologué le concordat par abandon d'actif le 30 juin 1977.

L'Administration fédérale des contributions a réclamé au liquidateur concordataire l'impôt sur le chiffre d'affaires dû sur les montants versés, durant la période fiscale du 4 février au 30 juin 1977, par d'anciens clients de Nibbio S.A. pour des travaux de construction effectués avant l'octroi du sursis (les créances de Nibbio S.A. contre ces clients avaient été cédées à une banque); elle a précisé que cet impôt constituait une dette de la masse concordataire et devait être payée intégralement à l'Administration fédérale.

Après un échange de correspondance, l'Administration fédérale a rendu sur cette question une décision formelle le 23 novembre 1978, contre laquelle la masse Nibbio S.A. en liquidation concordataire a formé un recours de droit administratif, tendant à réformer la décision entreprise en ce sens que la dette d'impôt soit déclarée dette ordinaire, à colloquer en 5e classe.

Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

    1. Ni l'existence, ni le montant de la dette ne sont contestés en l'espèce, où seule est litigieuse la question de la qualification de la dette comme dette de la masse, à payer en plein par prélèvement avant toute distribution, ou comme dette ordinaire, à colloquer en 5e classe.

      Selon la jurisprudence, il n'appartient pas aux autorités de surveillance de la poursuite et de la faillite de trancher les litiges portant sur une telle question, mais à l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause, soit au juge civil ouBGE 107 Ib 303 S. 305

      aux autorités et juridiction administratives, suivant la nature du contentieux (ATF 106 III 121 s. consid. 1,ATF 85 I 124 consid. 1 etATF 75 III 23s.). S'agissant en l'espèce d'une dette d'impôt fondée sur le droit public fédéral, l'Administration fédérale des contributions était compétente pour trancher le point litigieux, sa décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

      La question litigieuse doit être tranchée avant tout en application des dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite (notamment de celles qui ont trait au concordat par abandon d'actif), mais aussi en application de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires.

    2. Il n'est plus contesté que la débitrice de l'impôt...

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