Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 23 janvier 1981
Conférencier | Publié |
Date de Résolution | 23 janvier 1981 |
Source | IIe Cour de Droit Public |
Chapeau
107 Ib 286
53. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 23 janvier 1981 dans la cause G. Cheseaux contre C. et C. Blanc (recours de droit administratif)
Faits à partir de page 286
BGE 107 Ib 286 S. 286
A.- Charly Blanc a revendiqué l'attribution du domaine agricole compris dans la succession de son père, en application de l'art. 620 CC. En vue de réaliser le partage, l'hoirie a saisi la Commission foncière du canton de Vaud, Section I, en lui demandant d'assujettir l'exploitation dont il s'agissait à la loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le désendettement des domaines agricoles (ci-après: loi sur le désendettement/LDDA) et d'en fixer la valeur d'estimation selon les art. 5 ss de la loi en question.
Par prononcé du 23 décembre 1977, l'autorité saisie a fait droit à cette requête. Le 3 octobre 1978, la Commission cantonale de recours en matière foncière a rejeté le recours formé contre cette décision par l'un des cohéritiers, Ginette Cheseaux, qui contestait la valeur d'estimation retenue par l'autorité inférieure.
Agissant par la voie du recours de droit public, Ginette Cheseaux a requis l'annulation du prononcé rendu en instance supérieure. Le Tribunal fédéral a admis le recours en tant que recours de droit administratif.
Extrait des considérants:
Extrait des considérants:
1. Ginette Cheseaux a formé contre le prononcé de l'autorité cantonale de dernière instance un recours de droit public pour violation d'un droit constitutionnel des citoyens (art. 84 al. 1 lettreBGE 107 Ib 286 S. 287
a OJ). Or, en vertu du principe de la subsidiarité consacré par l'art. 84 al. 2 OJ, un tel recours n'est recevable que si la prétendue violation ne peut être soumise au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit.
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La décision litigieuse concerne l'assujettissement d'un domaine à la loi sur le désendettement, ainsi que l'estimation de sa valeur en application des dispositions de cette même loi. Or, il résulte du texte des art. 3 al. 1 et 7 al. 1 LDDA qu'en ces matières, l'autorité de recours cantonale statue définitivement. Il apparaît donc clairement - et les travaux préparatoires le confirment (FF 1936 II 237 et 241; BSt.CN 1937 p. 276, 1940 p. 558/559; BSt.CE 1938 p. 573 et 578, 1940 p. 414) - que le législateur de 1940 a entendu exclure tout recours ordinaire au Tribunal fédéral.
Cependant, si la loi fédérale du 20 décembre 1968 modifiant celle d'organisation judiciaire n'a pas formellement modifié les art. 3 al. 1 et 7 al. 1 LDDA...
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