Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 15 décembre 1981

ConférencierPublié
Date de Résolution15 décembre 1981
SourceIIe Cour de Droit Public

Chapeau

107 Ib 274

50. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 15 décembre 1981 dans la cause M. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)

Faits à partir de page 274

A.- Le 11 mai 1981, le U.S. Department of Justice a adressé à l'Office fédéral de la police (ci-après: OFP) une demande d'entraide judiciaire en matière pénale concernant M., ressortissant des Etats-Unis d'Amérique domicilié dans ce pays, dont il était indiqué qu'il avait participé à un important trafic de stupéfiants. La requérante désirait avoir connaissance de documents bancaires relatifs à l'intéressé et demandait que lesBGE 107 Ib 274 S. 275

comptes de celui-ci fussent bloqués, afin d'empêcher que M. ne disposât de fonds provenant de son activité délictueuse.

La demande d'entraide fut exécutée le 23 juin 1981 par un juge d'instruction genevois et, le 30 juillet 1981, une décision émanant de ce même canton ordonna le séquestre des fonds de M. auprès d'une banque de Genève, en application des art. 58 CP et 24 LStup.

Entre-temps, soit le 19 mai 1981, l'OFP avait ordonné le blocage de tous les comptes établis au nom de M. "jusqu'au moment de l'exécution de la requête formelle par le juge d'instruction compétent genevois". Cette décision se fondait notamment sur l'art. 8 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au Traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (ci-après: loi relative au Traité/LEEU; cf. RS 351.93).

M. a fait opposition aux mesures provisoires ainsi ordonnées par l'OFP. Cette autorité ayant débouté l'opposant, celui-ci a alors formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral, qui l'a rejeté.

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

1. (...)

  1. Le recours de droit administratif n'est recevable que si le recourant a un intérêt pratique et actuel digne de protection à son admission (art. 103 lettre a OJ;ATF 106 Ib 112,ATF 104 Ib 319; arrêt non publié A., du 7 octobre 1981, concernant la loi relative au Traité).

    Or, lorsqu'un recours est dirigé contre une décision dont les effets sont limités à une certaine période, son admission ne présente plus d'intérêt actuel et pratique pour le recourant dès que cette période est écoulée. Tel est le cas en l'occurrence. La saisie dont le recourant demande l'annulation devait déployer ses effets "jusqu'au moment de l'exécution de la requête formelle par le juge d'instruction compétent genevois"; il n'est pas...

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