Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 14 octobre 1981

ConférencierPublié
Date de Résolution14 octobre 1981
SourceIIe Cour de Droit Public

Chapeau

107 Ib 186

34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 14 octobre 1981 dans la cause Monapax A.G. c. Commission cantonale de recours en matière foncière du canton de Vaud (recours de droit administratif)

Faits à partir de page 187

BGE 107 Ib 186 S. 187

BGE 107 Ib 186 S. 188

Extrait des considérants:

Extraits des considérants

6. En soumettant au régime de l'autorisation l'acquisition d'immeubles que la recourante a faite en juillet 1975, les autorités cantonales - de première instance et de recours - ont fait une saine application des dispositions de la lex Furgler. Le présent recours de droit administratif est donc en tout point mal fondé. Cette décision d'assujettissement entraîne certaines conséquences pratiques qu'il est nécessaire d'indiquer sommairement ci-dessous.

  1. Confirmant la jurisprudence constante de l'ancienne Commission fédérale de recours, l'art. 6 al. 3 AFAIE précise que, sauf exceptions énumérées limitativement - et non réalisées en l'espèce - le placement de capitaux ne constitue pas un intérêt légitime à l'acquisition d'immeubles. Dans le cas particulier, cela signifie que, même si elle en avait fait la demande, la société recourante n'aurait pas pu obtenir une autorisation.

    En vertu de l'art. 20 al. 1 et 2 AFAIE, il y a donc lieu de constater d'office la nullité de l'acquisition, faite par la société Monapax A.G. en juillet 1975, des parcelles Nos 244 et 1139 (de Savigny).

  2. A l'exception des cas prévus aux art. 98 al. 2 et 99 ORF - non réalisés en l'espèce - la radiation ou la rectification d'une inscription faite indûment au registre foncier ne peut être ordonnée que par le juge civil (ATF 106 Ib 13 consid. 2,ATF 98 Ia 186 consid. 2,ATF 68 I 124consid. 1,ATF 65 I 160). Dans le cas d'une acquisition d'immeuble dont la nullité est constatée après coup, l'action appartient, en principe, à l'ancien propriétaire qui avait été indûment radié du registre foncier (art. 20 al. 3 AFAIE), mais l'autorité cantonale habilitée à recourir (selon l'art. 13 al. 1 litt. b AFAIE) peut aussi, dans les conditions de l'art. 22 AFAIE, introduire devant le juge civil du lieu de situation de l'immeubleBGE 107 Ib 186 S. 189

    l'action en rétablissement de l'état de droit primitif (ATF 106 Ib 13 consid. 2). Selon la jurisprudence, le délai de péremption prévu à l'art. 22 AFAIE est suspendu durant la procédure administrative par laquelle les autorités compétentes - de première instance et de recours - statuent sur la question...

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