Arrêt de Chambre des Poursuites et Faillittes, 22 décembre 1980

ConférencierPublié
Date de Résolution22 décembre 1980
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Chapeau

106 III 108

23. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 22 décembre 1980 dans la cause société I. (recours LP)

Faits à partir de page 109

BGE 106 III 108 S. 109

A.- N. M. exploite un cabinet de soins paramédicaux avec l'aide de sa femme et de sa future bru. Il travaille également, à temps partiel, comme administrateur d'une société anonyme en constitution. Ces deux activités réunies lui procurent un revenu permettant une saisie de salaire de 3'000 fr. par mois.

Le 18 mars 1980, la société I. requit la continuation de sa poursuite No 152643 dirigée contre N. M. pour une créance de 21'764 fr. L'Office des poursuites de Lausanne-Est exécuta le 24 mars une saisie au préjudice du débiteur. Il déclara insaisissables, selon l'art. 92 ch. 3 LP, les meubles et appareils que le débiteur utilise pour l'exploitation de son cabinet.

B.- A réception du procès-verbal, la société I. a porté plainte et demandé un complément de saisie. Le Président du Tribunal du district de Lausanne l'a déboutée le 12 juin 1980.

La créancière a recouru contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance. Elle a demandé que le matériel professionnel du débiteur fût déclaré saisissable. Par arrêt du 27 novembre 1980, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

C.- La société I. a interjeté un recours au Tribunal fédéral. Elle reprend les conclusions qu'elle a formulées devant l'autorité cantonale supérieure.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

1. La recourante se prévaut de ce que le débiteur exerce une activité paramédicale non reconnue par les lois et règlements sanitaires du canton de Vaud. Elle y voit une pratique illégale de la médecine, qui ne pourrait être assimilée à une profession au sens de l'art. 92 ch. 3 LP (JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite, n. 8 ad art. 92).

Les autorités de poursuite ne peuvent traiter comme profession une activité qui serait illicite par nature. La règle ne saurait toutefois être étendue sans autre examen aux activités en soi licites, mais qui peuvent être subordonnées à l'octroi d'une autorisation ou réservées aux personnes justifiant de certaines capacités. Les offices de poursuite ne doivent en effet pas se substituer aux autorités de police qui sont chargées de veiller sur les intérêts publics justifiant les restrictions apportées à l'exercice de certaines professions. Il ne leur appartient...

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