Arrêt de Chambre des Poursuites et Faillittes, 4 décembre 1980

ConférencierPublié
Date de Résolution 4 décembre 1980
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Chapeau

106 III 104

22. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 4 décembre 1980 dans la cause W. F. (recours LP)

Faits à partir de page 105

BGE 106 III 104 S. 105

A.- Le 13 mars 1980, à la requête des hoirs de J. C., le Juge de paix du cercle de Lausanne a ordonné au préjudice de W. F. un séquestre fondé sur l'art. 271 ch. 5 LP. La mesure devait frapper entre autres le véhicule automobile du débiteur, qui porte la marque Saab et le numéro de châssis X. L'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a exécuté le séquestre le 18 avril. Il a estimé le véhicule à 2'000 fr.

Le débiteur, né en 1916, est atteint de polynévrite aux deux jambes et n'exerce plus d'activité lucrative depuis mars 1979. Son affection l'oblige à se rendre deux jours par semaine au Centre thermal de Lavey-les-Bains et à faire à Lausanne, où il est domicilié, trois séances hebdomadaires de physiothérapie, de massages et de bains de boue. Le débiteur n'a plus aucune endurance à la marche; un certificat médical établit que son véhicule, pourvu d'une boîte de vitesses automatique, lui est absolument indispensable pour les déplacements que lui imposent ses traitements.

B.- Le débiteur W. F. a porté plainte contre l'exécution du séquestre et demandé que son véhicule fût déclaré insaisissable. Le Président du Tribunal du district de Lausanne l'a débouté le 5 juin 1980. Statuant sur recours le 14 octobre 1980, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision de l'autorité inférieure de surveillance.

C.- W. F. a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites. Il reprend les conclusions qu'il a formulées dans la procédure de plainte.

Les intimés, hoirs de J. C., proposent le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué.

BGE 106 III 104 S. 106

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

Aux termes de l'art. 275 LP, l'exécution du séquestre se fait dans les formes prescrites pour la saisie aux art. 91 à 109. L'office qui en est chargé ne peut mettre sous main de justice que des biens saisissables; il doit s'assurer que les objets désignés dans l'ordonnance de séquestre ne sont pas soustraits à l'exécution forcée par les art. 92 et 93 LP. Sa décision sur ce point peut être attaquée par la voie de la plainte, puis du recours.

Le débiteur répond en principe de ses obligations sur tous ses biens, à l'exception de ceux qui sont sans valeur de réalisation (ATF 105 III...

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