Arrêt de Chambre des Poursuites et Faillittes, 17 septembre 1980
Conférencier | Publié |
Date de Résolution | 17 septembre 1980 |
Source | Chambre des Poursuites et Faillittes |
Chapeau
106 III 49
11. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 17 septembre 1980 dans la cause P. von W. (recours LP)
Faits à partir de page 49
BGE 106 III 49 S. 49
A.- Le 2 mai 1979, sur requête de M. H., l'Office des poursuites de Genève fit notifier à P. von W. un commandement de payer pour une créance de 1488 francs, avec intérêt. Le débiteur ne fit pas opposition. Par réquisition datée du 29 avril 1980 et enregistrée à l'Office le 5 mai, le créancier demanda la continuation de la poursuite. Le 18 juillet, l'Office avisa le débiteur de la saisie qu'il exécuterait à son préjudice le 24 juillet.
B.- P. von W. a porté plainte contre l'avis de saisie. Il a fait valoir que la faculté pour le créancier de requérir la saisie se périmait le 2 mai 1980, un an après la notification du commandement de payer. Le créancier était donc forclos le 5 mai 1980, jour où, de l'avis du plaignant, la réquisition de continuer la poursuite avait été déposée.
BGE 106 III 49 S. 50
Dans ses observations, le mandataire du créancier a déclaré ne pouvoir prouver par titre la date d'expédition de la requête de continuation, car il l'avait adressée à l'Office sous pli simple. Il a relevé toutefois qu'il n'avait pas coutume d'antidater ses actes de procédure et qu'un oubli de la part de son secrétariat paraissait peu vraisemblable. La requête devait donc avoir été remise à la poste le 29 avril 1980.
Par décision du 20 août 1980, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte. Elle a constaté que la réquisition datée du 29 avril 1980 avait été adressée à l'Office par voie postale et y avait été enregistrée le 5 mai. Les études d'avocats étant fermées à Genève le samedi et le dimanche, la réquisition devait, pour parvenir à l'Office le lundi 5 mai, avoir été remise à la poste au plus tard le vendredi 2 mai, soit en temps utile.
C.- P. von W. a interjeté un recours au Tribunal fédéral. Il conclut à l'irrecevabilité, pour cause de péremption, de la requête de M. H. tendant à la continuation de la poursuite. Il soutient que l'autorité cantonale a violé l'art. 8 CC en admettant que la requête avait été remise à la poste le 2 mai 1980.
Extrait des considérants:
Considérant en droit:
L'art. 8 du code civil, qui règle le fardeau de la preuve, s'applique en principe à la procédure de plainte. L'admissibilité, l'administration et l'appréciation des moyens de preuve relèvent toutefois du droit...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI