Arrêt de Chambre des Poursuites et Faillittes, 5 mars 1980

ConférencierPublié
Date de Résolution 5 mars 1980
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Chapeau

106 III 21

6. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 5 mars 1980 dans la cause W. (recours LP)

Faits à partir de page 22

BGE 106 III 21 S. 22

A.- Dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage, l'Office des poursuites de Genève a été requis de procéder à la vente du gage, un canot automobile Abatte Mercruiser de 1974, estimé à 20'000 fr. Les enchères publiques ont été fixées au 25 mai 1979. Le débiteur, W., ainsi que le créancier et son mandataire en ont été avisés par lettres recommandées du 14 mai 1979. Le jour de la vente, aucun amateur ne s'est présenté; ni le créancier ni le débiteur ne se sont manifestés.

L'Office a décidé de procéder à une nouvelle vente aux enchères, qu'il a fixée au 13 juillet 1979. A cette occasion, il a fait une importante publicité dans plusieurs quotidiens genevois, ainsi que dans la Feuille d'avis officielle, mais il n'en a pas avisé les parties personnellement: il n'est pas établi que le débiteur ait su que cette seconde vente aurait lieu.

De nombreux amateurs se sont présentés aux enchères, et le bateau a été adjugé à G. pour la somme de 14'000 fr. Le 6 août 1979, l'Office a expédié aux parties l'avis du décompte final de la poursuite.

B.- Le 17 août 1979, W. a porté plainte à l'Autorité cantonale de surveillance, demandant l'annulation de l'adjudication du 13 juillet 1979, l'Office étant invité à procéder à de nouvelles enchères publiques après avoir dûment informé le débiteur des jour, heure et lieu de la vente. Il faisait valoir qu'il y avait eu violation de l'art. 125 al. 3 LP lui causant un préjudice certain, dès lors que le bateau avait été vendu à un prix très inférieur à l'estimation: il produisait une lettre d'un sieur X., qui affirmait qu'à l'époque de la vente il aurait été prêt à acheter le canot pour 22'000 fr. et qu'il était encore disposé à offrir un prix dépendant de l'état actuel du bateau.

L'Autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte le 30 janvier 1980.

C.- W. a recouru au Tribunal fédéral, reprenant les conclusions articulées dans l'instance cantonale. Le recours a été admis et l'adjudication attaquée annulée.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

1. En vertu de l'art. 125 al. 3 LP, si, comme en l'espèce, le débiteur a en Suisse une résidence connue, il doit être informé, au moins trois jours à l'avance, des jour, heure et lieu de la vente. Cette règle n'est pas une simple prescription d'ordre; son inobservation comporte une violation de...

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