Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 28 novembre 1980

ConférencierPublié
Date de Résolution28 novembre 1980
SourceIre Cour de Droit Public

Chapeau

106 Ia 333

57. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 28 novembre 1980 dans la cause Eric Knutti contre Gouvernement du canton du Jura (recours de droit public)

Faits à partir de page 334

BGE 106 Ia 333 S. 334

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

1. Selon l'art. 88 OJ, la qualité pour former un recours de droit public appartient aux particuliers et aux collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale.

Cette voie de droit n'est toutefois ouverte qu'à celui qui est lésé personnellement dans des intérêts juridiquement protégés par la norme constitutionnelle dont la violation est alléguée. En revanche, le recours de droit public ne saurait tendre à la protection de purs intérêts de fait (ATF 104 Ia 152), ou à la sauvegarde d'intérêts publics généraux (ATF 104 Ia 152, 353;ATF 102 Ia 207).

  1. Il résulte de ces principes que peut seul former un tel recours, à l'encontre d'un plan de zones, celui qui est propriétaire d'un bien-fonds compris dans le périmètre du plan, et ce uniquement dans la mesure où la classification de son propre immeuble est en cause (ATF 105 Ia 109 et les arrêts cités;ATF 104 Ia 124 et les arrêts cités). Or, la modification qui résulte du nouveau plan de zones de constructions de la Commune de Courroux ne touche pas la parcelle dont est propriétaire le recourant, mais celles qui lui sont voisines et qui appartiennent à des tiers.

    D'ailleurs, lorsqu'il fait valoir que la mise en construction desdites parcelles porterait atteinte à la protection du patrimoine architectural rural et du site de Courcelon, Eric Knutti invoque la lésion d'intérêts généraux, circonstance dans laquelle la voie du recours de droit public n'est précisément pas ouverte (ATF 104 Ia 152, 353;ATF 102 Ia 207).

  2. Certes, celui qui est touché dans sa situation juridique par un plan de quartier a qualité pour attaquer celui-ci, alors même qu'il n'est pas propriétaire de terrains compris dans le périmètre concerné; tel est le cas lorsque le plan en cause a pour effet de limiter de façon inadmissible la possibilité d'utiliser son propre bien-fonds, ou lorsque les constructions prévues par le plan provoquent des immissions excessives pour son immeuble (ATF 101 Ia 543). On pourrait dès lors se demander si les mêmes principes ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit d'une procédure de revision du plan de zones et si, par conséquent, la qualité pour recourir...

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