Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 25 mars 1980

ConférencierPublié
Date de Résolution25 mars 1980
SourceIIe Cour de Droit Public

Chapeau

106 Ia 307

53. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 25 mars 1980 dans la cause Chappex contre Grand Conseil du canton de Neuchâtel (recours de droit public)

Faits à partir de page 308

BGE 106 Ia 307 S. 308

A.- Le Grand Conseil du canton de Neuchâtel a adopté le 26 mars 1979 un décret portant octroi d'un crédit de 3 millions de francs destiné à souscrire au capital social de Gaz Neuchâtelois S.A. GANSA, ainsi qu'à accorder à cette société un subside à l'investissement. Jean-Michel Chappex a formé à l'encontre de ce décret un recours de droit public que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable.

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

1. En dérogation à la règle ordinaire posée à l'art. 15 al. 1 OJ, selon laquelle les délibérations et les votes des sections du Tribunal fédéral nécessitent la présence de cinq juges, l'al. 2 de cette même disposition légale requiert que ce nombre soit porté à sept si le recours est notamment formé contre un acte législatif cantonal ou contre le refus de soumettre une affaire au vote des électeurs d'un canton. Il convient dès lors d'examiner si le présent recours, dirigé contre un décret adopté par le Grand Conseil neuchâtelois, tombe sous le coup de cette disposition particulière.

  1. Il est évident que si l'on s'en tient à un critère purement formel, en se fondant sur le texte français de l'art. 15 al. 2 OJ, c'est-à-dire - en d'autres termes - si l'on ne se préoccupe pas de la nature juridique de son contenu, le décret en question se caractérise effectivement comme un acte législatif: il émane en effet du Grand Conseil neuchâtelois, soit précisément de l'organe délibérant cantonal.

    Les "actes législatifs" visés par l'art. 15 al. 2 OJ ne se définissent cependant pas selon de tels critères. En effet, si la terminologie des art. 15 al. 2 et 84 al. 1 in principio OJ n'est pas la même en français et en italien (art. 15 al. 2 OJ: "actes législatifs", "atti legislativi"; art. 84 al. 1 in principio OJ: "arrêté", "decreto"), on doit constater une parfaite identité du texte allemand de l'une et l'autre dispositions (art. 15 al. 2 OJ: "Erlasse"; art. 84 al. 1 in principio OJ: "Erlass"). Or l'"arrêté" ("Erlass", "decreto") au sens de l'art. 84 OJ se définit comme un ensemble de normes abstraites qui, ayant une portée générale,BGE 106 Ia 307 S. 309

    régissent un nombre indéterminé de cas et d'individus (ATF 77 I 148); cette définition correspond en fait à celle de la règle de droit...

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