Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 8 juillet 1980

ConférencierPublié
Date de Résolution 8 juillet 1980
SourceIre Cour de Droit Public

Chapeau

106 Ia 226

42. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 8 juillet 1980 dans la cause communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex c. Schaller et Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit public)

Faits à partir de page 226

BGE 106 Ia 226 S. 226

A.- En 1974, les communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex ont entrepris la réalisation de la seconde partie du "Centre sportif Les Trois-Chênes", sur les parcelles Nos 3511 et 3623 de la commune de Thônex. A cette fin, elles ont sollicité l'autorisation de construire notamment un parking de 291 places, avec accès par le chemin du Bois-des-Arts. Le 25 septembre 1974, le Département des travaux publics du canton de Genève a accordé l'autorisation requise, en rejetant l'opposition formée par un habitant du quartier, Christian Schaller.

L'opposant a recouru auprès de la Commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installationsBGE 106 Ia 226 S. 227

diverses, exposant en bref que l'accès au centre sportif devait être aménagé à une distance suffisante de l'échangeur de la Route Blanche, à Sous-Moulin.

Par décision du 4 février 1975, la Commission de recours a débouté Schaller et confirmé la décision du Département.

Statuant sur recours de Schaller, le Tribunal administratif du canton de Genève a, par arrêt du 21 mars 1979, admis le recours en tant qu'il concernait l'aménagement de la voie d'accès au parking du centre sportif et renvoyé l'affaire au Département pour nouvelle décision. Il a notamment retenu que la Commission de recours n'avait pas suffisamment examiné les inconvénients que représentait, pour le voisinage, la voie d'accès au parking.

Les communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex ont formé un recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du 21 mars 1979, dont elles demandent l'annulation. Invoquant les art. 4 et 22ter Cst., elles font valoir que la garantie de leur droit de propriété n'est pas respectée, dès lors qu'elles sont entravées dans le libre usage de leur bien par une décision qu'elles tiennent pour arbitraire.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public fondé sur l'art. 4 Cst. n'est recevable que contre les décisions finales prises en dernière instance; il n'est recevable contre des décisions incidentes prises en dernière instance que s'il en résulte un dommage irréparable pour l'intéressé. La condition restrictive de l'art. 87 OJ ne...

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