Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 13 juin 1980

ConférencierPublié
Date de Résolution13 juin 1980
SourceIIe Cour de Droit Public

Chapeau

106 Ib 88

16. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 13 juin 1980 dans la cause Office fédéral de la justice c. Conseil d'Etat du canton de Fribourg, et S.I. Ursy S.A. et S.I. Ursy Soleil S.A. (recours de droit administratif)

Faits à partir de page 88

A.- Le 3 mai 1978, la Division fédérale de la justice a adressé une lettre à la Commission pour l'autorisation de l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger du canton de Fribourg, à la suite d'une enquête qu'elle avait faite au sujet de la propriété des actions des S.I. Ursy S.A. et Ursy Soleil S.A., deux sociétés immobilières possédant chacune un bien-fonds bâti dans la commune fribourgeoise d'Ursy, et dont les actions avaient été cédées à un ressortissant allemand au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse pour y faire des études. En droit, la Division signalait que l'autorité pénale fribourgeoise devrait poursuivre l'infraction, conformément à l'art. 23 AFAIE, et que par ailleurs l'autorité cantonale compétente, soit à Fribourg le Ministère public, devrait agir en rétablissement de l'état de droit antérieur (art. 22 AFAIE). La Division invoquait l'art. 258 PPF et le droit de surveillance de la Division fédérale de la justice, qui ressort en particulier des art. 12, 13 et 17 AFAIE et de l'art. 18 lettre c de l'OAIE etBGE 106 Ib 88 S. 89

concluait à ce que l'autorité cantonale soumette les S.I. Ursy S.A. et Ursy Soleil S.A. au régime de l'autorisation, puis refuse celle-ci faute d'intérêt légitime.

Par décision du 26 septembre 1978, la Commission pour l'autorisation de l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger du canton de Fribourg (ci-après: la Commission) a déclaré irrecevables les conclusions de la Division. Elle a notamment retenu que l'autorité cantonale ne devait jamais statuer d'office et que, selon l'art. 11 AFAIE, seules les parties à l'acte avaient qualité pour la saisir.

Le Conseil d'Etat fribourgeois a rejeté le recours de la Division fédérale de la justice formé contre la décision de la Commission, par arrêté du 14 mai 1979. Il a considéré en bref que, jusqu'au jugement de l'autorité de première instance, la procédure ressortit exclusivement au canton, sous réserve de dérogations expresses. Le Conseil d'Etat a par ailleurs interprété l'art. 17 al. 1 i.f. AFAIE, autorisant l'autorité fédérale à saisir l'autorité cantonale inférieure, dans le même sens que la Commission, à savoir que la Division n'était pas...

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