Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 15 janvier 1980

ConférencierPublié
Date de Résolution15 janvier 1980
SourceIIe Cour de Droit Public

Chapeau

106 Ib 16

  1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 15 janvier 1980 dans la cause Bozano contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit public)

    Faits à partir de page 16

    BGE 106 Ib 16 S. 16

    A.- Le 25 mars 1976, la Cour suprême de cassation de la République italienne a rejeté le recours formé par Lorenzo Bozano, ressortissant italien, contre le jugement rendu le 22 mai 1975 par la Cour d'assises d'appel de Gênes et le condamnant par défaut à la réclusion à vie. Par télex du 1er avril 1976, l'Interpol à Rome a requis l'arrestation de l'intéressé.

    Le 27 octobre 1979, les autorités de police françaises ont remis Lorenzo Bozano à celles du canton de Genève, qui l'ont aussitôt incarcéré. Le 29 octobre 1979, l'Office fédéral de la police a décerné à son encontre un mandat d'arrêt sur la baseBGE 106 Ib 16 S. 17

    duquel l'intéressé a été maintenu en détention aux fins d'extradition.

    Par ordonnance du 19 novembre 1979, la Chambre d'accusation du canton de Genève s'est déclarée incompétente pour connaître d'une demande de mise en liberté provisoire dont l'avait saisie Lorenzo Bozano. Celui-ci a alors formé un recours de droit public contre cette décision, dont il demande l'annulation.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

    Extrait des considérants:

    Extrait des considérants:

  2. Selon la législation interne en vigueur, c'est à l'autorité administrative qu'il appartiendrait de statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire présentées avant que le Tribunal fédéral ne soit saisi de la cause (art. 25 al. 2 LExtr.). Mais selon l'art. 5 al. 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il procédé les 27 décembre 1976 et 9 mai 1977 à un échange de vues avec le Département fédéral de justice et police sur ce point. D'entente avec ce dernier, il a décidé d'admettre sa compétence en interprétant de façon extensive l'art. 23 LExtr. et de statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire, même si elles sont présentées avant qu'il ne soit saisi de la cause (arrêt non publié du 15 août 1978 dans la cause S. c. Ministère public de la Confédération, consid. 1; J. RAYMOND, La...

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