Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 19 septembre 1980

ConférencierPublié
Date de Résolution19 septembre 1980
SourceIIe Cour de Droit Public

Chapeau

106 Ib 311

46. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 19 septembre 1980 dans la cause Dr X. contre Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais et Administration fédérale des contributions (recours de droit administratif)

Faits à partir de page 312

BGE 106 Ib 311 S. 312

A.- Médecin-dentiste diplômé établi en Valais, le Dr X. a fait l'objet, après expertise de sa comptabilité par un réviseur du Service cantonal des contributions, d'une taxation d'office pour les années fiscales 1973-74 (17e période IDN) et 1975-76 (18e période IDN), décision portant reprise - sur le chiffre d'affaires annuel moyen déclaré - de 23707 fr. pour la première période et de 22356 fr. pour la seconde période.

Selon l'autorité de taxation, les comptes du Dr X. étaient "plus ou moins probants", mais, en vertu de la jurisprudence, elle n'avait pas l'obligation de se tenir à cette comptabilité. C'est ainsi qu'elle a déterminé le chiffre d'affaires annuel moyen sur la base du rapport existant, selon l'expérience, entre les dépenses pour le matériel et le chiffre d'affaires. Selon les coefficients expérimentaux des dentistes sans technicien et sans assistant - comme c'est le cas du Dr X. - les marchandises et le matériel représentent le 20% environ du chiffre d'affaires (coefficients de 1968).

Le Dr X. a demandé à la Commission cantonale de recours en matière fiscale d'annuler la décision de taxation d'office prise à son égard et de considérer comme exactes ses propres déclarations.

BGE 106 Ib 311 S. 313

La commission cantonale précitée ayant écarté le recours, le Dr X. a attaqué cette décision à la fois par un recours de droit administratif et par un recours de droit public. Le Tribunal fédéral a admis le premier et déclaré le second irrecevable.

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

3. Il y a lieu, tout d'abord, d'examiner si les autorités fiscales cantonales avaient des raisons suffisantes de s'écarter des chiffres indiqués par le Dr X. dans ses deux déclarations d'impôt. Se référant à la jurisprudence et à la doctrine, les autorités cantonales et l'Administration fédérale des contributions considèrent que les conditions d'une taxation d'office étaient réalisées, alors que le recourant le conteste.

  1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 ACF concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale (AIN; RS 642.11), la taxation est effectuée d'office - par estimation - si, malgré sommation, le contribuable ne remet pas ou ne complète pas en temps utile sa déclaration, ne comparaît pas pour être entendu, ne donne pas suite à une demande de renseignements ou encore si, étant astreint à l'obligation de tenir une comptabilité, il ne produit pas de livres ou ne produit que des livres inutilisables pour la détermination des éléments imposables ou, enfin, s'il ne joint pas les pièces justificatives demandées.

    En l'espèce, aucune sommation n'a été notifiée au recourant qui, non seulement a déposé ses déclarations dans les délais fixés, mais encore n'a jamais refusé de répondre aux demandes de renseignements que l'autorité de taxation aurait pu lui adresser. Bien au contraire, le Dr X. a accepté - semble-t-il sans réserve, ni réticence - de se soumettre au contrôle de sa comptabilité. Telles qu'elles sont énoncées à l'art. 92 al. 1 AIN, les conditions d'une taxation d'office ne sont donc manifestement pas réalisées, de sorte qu'il ne saurait être question de reprocher au recourant une soustraction d'impôt ou même une tentative de soustraction; l'art. 92 al. 2 AIN est inapplicable. Mais cela ne signifie pas encore que l'autorité de taxation fût tenue de prendre, comme bases de sa décision, les seuls chiffres indiqués par le recourant dans ses déclarations.

  2. Selon la jurisprudence, la déclaration d'impôt sert à renseigner l'autorité sur la situation du contribuable. Elle est un moyen d'estimation, à côté d'autres éléments, tels que, d'uneBGE 106 Ib 311 S. 314

    part, les renseignements que l'autorité a le droit de se procurer (art. 89 ss. AIN) et, d'autre part, les connaissances et expériences qu'elle tient de ses propres observations ou de...

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