Arrêt de Chambre des Poursuites et Faillittes, 13 février 1979

ConférencierPublié
Date de Résolution13 février 1979
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Chapeau

105 III 1

  1. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 13 février 1979 dans la cause Y. (recours LP)

Faits à partir de page 1

BGE 105 III 1 S. 1

A.-

  1. Le 14 juin 1978, l'Office des poursuites de Genève a procédé à la vente aux enchères de l'immeuble appartenant à X.; il s'agissait de droits de copropriété (appartement, avec balcon, et cave). La vente avait été requise par la banque Y., porteuse d'une cédule hypothécaire de 120'000 fr. en premier rang, qui avait engagé une poursuite en réalisation de gage immobilier.

    L'adjudication a eu lieu, avec l'autorisation de l'autorité cantonale de surveillance, nonobstant un séquestre pénal exécuté par un juge d'instruction le 12 juin 1978. Ce séquestre faisait suite à une ordonnance rendue par la Chambre d'accusation du canton de Genève, le 5 juin 1978, à la requête d'un tiers, qui n'était ni créancier gagiste ni créancier poursuivant de X.: la Chambre a estimé qu'en tout ou partie, mais à concurrence d'un montant que l'état de la procédure ne permettait pas de déterminer, l'appartement avait été acheté au moyen du produit des infractions pour lesquelles le tiers avait porté plainte contre X.

    BGE 105 III 1 S. 2

  2. Par ordonnance du 26 octobre 1978, le juge d'instruction a fait porter le séquestre pénal sur le produit de la vente aux enchères, soit 270'000 fr. A la suite de cette ordonnance, l'Office des poursuites a décidé, le 30 octobre 1978, de procéder immédiatement au transfert de propriété en faveur de l'adjudicataire, de faire porter le séquestre pénal sur les sommes reçues et de proposer aux parties en cause de bloquer ces montants en main d'une banque, à la responsabilité de l'Office ou d'un représentant à désigner soit par le juge d'instruction, soit par le Procureur général.

    B.- Trois créanciers hypothécaires, dont la banque Y., ont porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance. Ils demandaient l'annulation de la décision attaquée, l'Office des poursuites étant invité à procéder à la répartition en faveur des plaignants. L'autorité cantonale a rejeté ces plaintes le 10 janvier 1979.

    C.- La banque Y. a recouru au Tribunal fédéral. Elle demandait que la décision attaquée fût annulée et qu'ordre fût donné à l'Office des poursuites de verser à la recourante la somme de Fr. 22'875.70, par prélèvement sur les sommes reçues ensuite de la vente aux enchères. Le recours a été rejeté.

    Extrait des considérants:

    Considérant en droit:

    Le séquestre ordonné par le juge pénal...

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