Arrêt de Chambre des Poursuites et Faillittes, 11 décembre 1979

ConférencierPublié
Date de Résolution11 décembre 1979
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Chapeau

105 III 107

25. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 11 décembre 1979 dans la cause Boucheron S.A. (recours LP)

Faits à partir de page 108

BGE 105 III 107 S. 108

A.- Le 27 octobre 1978, sur requête de la société panaméenne General

United Incorporated, ci-après désignée par son sigle G.U.I., le président du Tribunal de première instance de Genève a ordonné un séquestre au préjudice de Marcel Porquerel, à Genève, pour une créance de 25'000'000 fr. (ordonnance No 978 SQ 359). Le séquestre devait être opéré auprès de Boucheron S.A., à Genève, et portait sur " toutes espèces, créances, pierres précieuses, notamment diamants, bijoux de toute nature, Or, au nom de M. Marcel Porquerel ou de la société Niala Inc., Panama, dont le siège est à Panama City, République de Panama, 8 Calle Aquilino de la Guardia, Apartado 850, représentée par M. Didier Brosset, 8, rue d'Italie à Genève, laquelle appartient au débiteur ".

L'Office des poursuites de Genève a exécuté le séquestre le 30 octobre 1978. Le 8 novembre 1978, Boucheron S.A. a déposé plainte auprès de l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite, et a demandé l'annulation de l'exécution du séquestre No 978 SQ 359. Elle soutenait que la société créancière et requérante n'avait à Panama qu'un siège fictif. De l'avis de la plaignante, ce fait interdisait de reconnaître la personnalité morale de G.U.I., laquelle n'avait donc pas la capacitéBGE 105 III 107 S. 109

d'être sujet du droit des poursuites. L'Autorité de surveillance a rejeté la plainte le 4 juillet 1979.

G.U.I. a validé le séquestre par une réquisition de poursuite adressée à l'Office des poursuites de Genève le 21 novembre 1978 (poursuite N 8284762). Marcel Porquerel a fait opposition à la poursuite. Son opposition a été levée provisoirement par jugement du 1er février 1979.

Le 9 mars 1979, G.U.I. a requis une saisie provisoire.

Le 5 avril 1979, l'Office des poursuites a avisé Boucheron S.A. de ce qu'il saisissait entre ses mains "toutes espèces, créances, pierres précieuses, notamment diamants, bijoux de toute nature, Or, au nom de M. Marcel Porquerel ou de la société Niala Inc., Panama, laquelle appartient au débiteur, dont le siège est à Panama City, République de Panama, 8 Calle Aquilino de la Guardia, Apartado 850, représentée par M. Didier Brosset, 8, rue d'Italie, Genève".

Le 11 avril 1979, l'Office des poursuites a derechef avisé Boucheron S.A. de ce qu'il saisissait entre ses mains " toutes espèces, titres, objets, avoirs, créances, comptes courants, comptes de dépôts, comptes numéros, actions nominatives ou au porteur, dépôts numéros, coffres-forts, nantis ou gagés de quelque manière que ce soit, au nom de M. Marcel Porquerel, ou des sociétés Sulam Inc., Expinter Inc., Sejapor Inc., Tobis Inc., Occidentalia Inc., Investa lnternational Inc., West Fund Inc., Plantagenet Inc., West Meridian Fund Inc., Niala Inc., Occidentalia S.A., lesquelles appartiennent au débiteur".

B.- Boucheron S.A. a porté plainte le 25 avril 1979 auprès de l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite. Elle a demandé l'annulation des avis de saisie qui lui avaient été communiqués les 5 et 11 avril 1979, et l'annulation de la poursuite No 8284762 ouverte contre Marcel Porquerel.

Le 18 juillet 1979, l'Autorité de surveillance a rejeté la plainte.

C.- Boucheron S.A. recourt au Tribunal fédéral, reprenant les conclusions qu'elle a formulées dans l'instance de plainte.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

    1. La recourante n'est partie ni à la procédure de séquestre, ni à la poursuite. Elle ne revendique pas les biens séquestrés entre ses mains, puis saisis provisoirement. Certes, l'Autorité de surveillance a rangé la recourante parmi les sociétés dont lesBGE 105 III 107 S. 110

      biens avaient été saisis, mais elle a commis une inadvertance manifeste qui ne lie pas le Tribunal fédéral (art. 81, art. 63 al. 2 OJ).

      La jurisprudence a reconnu qualité pour porter plainte au tiers détenteur d'un bien séquestré, lorsque la mesure attaquée est propre à porter une atteinte grave à ses intérêts (ATF 96 III 109 consid. 1,ATF 80 III 124 ss consid. 2). La recourante soutient qu'en l'espèce le séquestre, transformé en saisie provisoire, est de nature à paralyser tout ou partie de ses relations commerciales. Cette affirmation ne paraît pas dénuée de fondement. On doit donc reconnaître à la recourante la qualité pour demander l'annulation des avis de saisie qui lui ont été communiqués les 5 et 11 avril 1979. La recourante n'est par contre nullement touchée par les autres actes de la poursuite ouverte contre Marcel Porquerel. Partant, ses conclusions tendant à l'annulation de la poursuite No 8284762 sont irrecevables.

    2. Le 4 juillet 1979, l'Autorité de surveillance a rejeté la plainte...

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