Arrêt de Chambre des Poursuites et Faillittes, 2 mai 1979

ConférencierPublié
Date de Résolution 2 mai 1979
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Chapeau

105 III 80

19. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 2 mai 1979 dans la cause F. (recours LP)

Faits à partir de page 80

BGE 105 III 80 S. 80

A.-

  1. En 1960, la société anonyme F. S.A. a conclu, avec une société immobilière propriétaire d'un immeuble à Genève, des contrats de bail à loyer portant sur des appartements situés dans cet immeuble. Ces appartements étaient destinés à "l'usage de la sous-location".

    Les 12 avril et 12 août 1976, la bailleresse a résilié les baux pour le 30 novembre 1976. Les 14 mai et 8 septembre 1976, F. S.A. a demandé une prolongation de bail pour deux ans, sur la base de l'art. 267a CO. La Chambre des baux et loyers du canton de Genève a rejeté cette requête le 17 novembre 1977. L'appel formé par la locataire a été déclaré irrecevable, le 18 juillet 1978, par la Cour de justice, qui a relevé d'emblée que, donné dans le délai conventionnel, le congé était valable.

    BGE 105 III 80 S. 81

  2. Le 24 octobre 1977, F. S.A. a sous-loué à F., pour 2'800 fr. par mois, un appartement non meuble de l'immeuble. Le contrat était conclu pour une durée d'un an dès le 1er novembre 1977, étant convenu qu'à défaut d'un avis de résiliation donné trois mois avant l'échéance, il serait renouvelé tacitement d'année en année. Par avenant du 20 juillet 1978, ledit contrat a été modifié en ce sens qu'à dater du 1er novembre 1978, la sous-location était conclue pour une durée indéterminée, les parties ayant la possibilité de le résilier les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre moyennant un préavis donné trois mois à l'avance.

  3. Le 1er novembre 1978, le gérant de l'immeuble a envoyé une circulaire aux sous-locataires de F. S.A., les informant que la société propriétaire avait gagné le procès qui l'opposait à F. S.A. et les invitant à conclure un bail directement avec le propriétaire. F. S.A. a réagi le 6 novembre 1978 en enjoignant aux sous-locataires de ne pas déférer à l'invitation du gérant; elle leur écrivait notamment ce qui suit:

    Vous êtes et restez valablement liés par le bail passé avec notre

    société, toujours en vigueur... Pour pouvoir se substituer à nous, la

    société propriétaire... a l'obligation de s'adresser tout d'abord aux

    tribunaux, afin d'obtenir un jugement constatant que les baux qu'elle a

    passés avec nous ont été valablement dénoncés... Aucune procédure de la

    sorte n'a été engagée.

    Le 14 novembre 1978, le gérant de l'immeuble a invité de nouveau les sous-locataires à conclure un bail avec...

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