Arrêt de Chambre des Poursuites et Faillittes, 27 février 1979

ConférencierPublié
Date de Résolution27 février 1979
SourceChambre des Poursuites et Faillittes

Chapeau

105 III 56

13. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 27 février 1979 dans la cause G. (recours LP)

Faits à partir de page 56

BGE 105 III 56 S. 56

A.-

  1. Berthe G., décédée à Genève le 25 mai 1977, a laissé un testament olographe contenant les dispositions suivantes:

    "Je lègue à mon époux M. Ferdinand G. l'usufruit de tous les biens qui

    dépendent de ma succession.

    Sous réserve de ce legs j'institue pour seuls et universels héritiers,

    pour

    une moitié, ma fille, Mme Yvette G., pour l'autre moitié: à concurrence de

    sa réserve légale, soit 5/16e, mon fils M. Fernand G. et pour la quotité

    disponible, soit 3/16e, mon petit-fils M. Claude G."

    Abstraction faite de terrains sis en France, dont, selon Yvette G., la valeur serait de 100'000 fr., l'actif net de la succession s'élève à environ 300'000 fr.

  2. Fernand G. est l'objet de poursuites. Plusieurs créanciers ayant demandé la continuation de ces poursuites, l'Office desBGE 105 III 56 S. 57

    poursuites de Genève a saisi les droits du débiteur dans la succession de sa mère. Puis la réalisation a été requise. Entendue par l'Office le 4 juillet 1978, Yvette G. a dit qu'"il ne saurait être question pour elle d'avancer à son frère de quoi solder les poursuites".

    Le 13 juillet 1978, l'Office des poursuites a adressé un rapport à l'autorité cantonale de surveillance, lui proposant d'ordonner la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire. Le 18 septembre 1978, il lui a fait tenir un rapport complémentaire où on lit ce qui suit:

    L'Office a reçu, postérieurement à son rapport du 13 juillet 1978, la

    visite du débiteur, lequel s'était fait assister de son avocat.

    Un projet d'acte de partage des actifs de la succession de feu Mme G... lui

    a été soumis.

    Une convention entre les héritiers qui ne comporterait pas l'attribution,

    en faveur du débiteur, de quoi procéder au règlement immédiat de toutes ses

    dettes faisant l'objet de poursuites ne saurait entrer en considération au

    stade préliminaire de la réalisation d'une part de communauté et la

    procédure doit suivre son cours.

    Le 25 janvier 1979, tous les membres de la communauté héréditaire ont comparu devant l'autorité cantonale de surveillance, soit son président. Un procès-verbal d'audition a été dressé, où on lit notamment ce qui suit:

    "Les parties entendues ce jour se refusent à tout arrangement et à

    toutes propositions. M. Ferdinand G. allègue qu'il a l'usufruit de toute la

    succession et il n'entend pas discuter."

    B.-...

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