Arrêt de Tribunal Fédéral, 15 janvier 1979

ConférencierPublié
Date de Résolution15 janvier 1979

Chapeau

105 IV 29

8. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 janvier 1979 dans la cause N. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Faits à partir de page 30

BGE 105 IV 29 S. 30

A.- N. a travaillé depuis le 1er novembre 1969 en qualité de chef de bureau, auprès d'une association professionnelle. Selon son contrat de travail, ses fonctions essentielles consistaient notamment à surveiller et à contrôler le travail du personnel, l'administration des cours et la gérance du bureau de placement. Dès novembre 1975, il a été chargé, en sus de ces fonctions, de la gérance de la caisse d'assurance chômage de la société. Le contrat de travail précisait que les "déboursés et frais de déplacement... seraient remboursés après visa de la note par le Président central".

Eu égard à l'organisation de cours de diverses natures, le secrétariat de la société avait créé plusieurs caisses dont la responsabilité était confiée à une secrétaire-comptable travaillant sous les ordres de N. Le contrôle des comptes était confié à une commission de gestion, qui procédait périodiquement à des pointages. Le caissier central de la société, auquel était soumisBGE 105 IV 29 S. 31

l'ensemble de la comptabilité de la société, n'exerçait toutefois pas de contrôle direct sur la caisse des cours non subventionnés.

N. s'est fait remettre par la secrétaire-comptable plusieurs montants, que celle-ci prélevait sur les caisses dont elle était responsable, notamment dans les cas suivants (selon la numérotation de l'arrêt attaqué):

Cas 4. - Entre le 31 janvier 1965 (recte: 1975) et le 22 octobre 1976, N.

a reçu, en sus de son salaire et d'indemnités forfaitaires, un montant de

6'978 fr. 45, représentant le total de diverses notes de frais et factures.

Il se faisait remettre par la secrétaire-comptable, une ou plusieurs fois

par semaine, des montants de l'ordre de 5 fr. à 200 fr. qui ne faisaient

pas l'objet de quittances, mais qui étaient notés. Périodiquement, la

secrétaire-comptable rappelait l'existence de ces "suspens de caisse" à N.

Celui-ci remettait alors une ou plusieurs notes de frais, qui venaient

balancer les prélèvements effectués jusque-là. Il n'a pas été possible

d'établir si toutes les notes relatives à des frais divers de N.

correspondaient à des frais effectifs ou non, mais la plupart d'entre elles

correspondent cependant à des prestations effectives. L'employeur n'a pas

contesté l'exactitude des factures dont N. demandait le remboursement, mais

il a fait valoir qu'il n'était nullement d'accord avec le principe même de

leur remboursement. Il existe ainsi un doute, retenu en faveur de N., sur

la question de savoir s'il a oui ou non supporté les frais dont il fait

état dans ses notes.

Cas 7. - A partir de novembre 1975, N. a fait un nombre important

d'heures

supplémentaires dans le cadre de sa nouvelle activité d'organisation de la

caisse d'assurance chômage. Il était convenu qu'il présenterait au

responsable de la caisse le relevé total du temps consacré à ce travail.

Toutefois, en date du 17 février 1976, N. s'est fait verser une avance de

2'500 fr. Selon lui, ses demandes réitérées pour obtenir d'autres acomptes

n'ont pas abouti et, le 24 décembre, il a présenté à

l'administrateur de la caisse une note totale de 9'000 fr. Les comptes

entre parties n'ont pas encore, à ce jour, été réglés.

Cas 8. - Le 15 décembre 1976, N. s'est fait remettre une avance de

salaire

de 1'000 fr., puis une deuxième de 200 fr. Le 17 décembre 1976, il s'est

fait octroyer une autre avance de 200 fr.

Cas 10. - Alors qu'il avait droit à une ristourne mensuelle de 200 fr.

sur l'indemnité versée par la Fédération des employés, N. s'est attribué,

en sus de celle-ci, trois indemnités de 100 fr. à fin 1972, une treizième

indemnité de 200 fr. en 1973, une double indemnité de 200 fr. pour 1974 et

enfin une treizième indemnité de 200 fr. pour 1975. N. a reconnu qu'il

avait reçu ces versements à double, mais a expliqué ce fait en disant que

c'est par suite d'erreurs...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT