Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 23 février 1979

ConférencierPublié
Date de Résolution23 février 1979
SourceIIe Cour de Droit Public

Chapeau

105 Ib 37

  1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 23 février 1979 en la cause Ungrad contre Ungrad et Tribunal de première instance du canton de Genève (recours de droit public)

    Faits à partir de page 38

    BGE 105 Ib 37 S. 38

    A.- Par jugement du 30 mai 1962, le Tribunal d'arrondissement de Prague 9 a prononcé le divorce des époux Zdenek et Ruzena Ungrad. Il a, par le même jugement, ratifié une convention conclue entre les époux et selon laquelle l'enfant mineur Zdenek, né le 23 mars 1957, est confié à sa mère, le père s'engageant à payer à celle-ci, pour l'éducation et l'entretien dudit enfant, 300 couronnes le 15e jour de chaque mois, ce dès l'entrée en vigueur du jugement. L'ex-mari, Zdenek Ungrad, s'est réfugié en Suisse en 1968 et il est actuellement domicilié dans le canton de Genève.

    Par commandement de payer de l'Office des poursuites de Genève, notifié le 18 avril 1977, Zdenek Ungrad fils, à Prague, a réclamé à son père le paiement de 10 000 fr. plus intérêt à 5% dès le 15 février 1972, "contre-valeur de 22 500 couronnes tchécoslovaques sous imputation de 2127 fr."; ce montant représentait la pension alimentaire du 23 décembre 1968 au 23 mars 1975, selon jugement du Tribunal de Prague du 30 mai 1962, passé en force de chose jugée. Opposition ayant été formée à la poursuite, le poursuivant a requis mainlevée définitive de l'opposition devant le Tribunal de première instance de Genève, qui a admis la requête par jugement du 5 janvier 1978. Statuant sur l'appel formé par le défendeur, la Cour de justice l'a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

    Par acte du 11 février 1978, le défendeur a déclaré former devant le Tribunal fédéral un "recours contre le jugement du Tribunal de première instance de Genève du 5 janvier 1978", pour violation d'un traité international.

    Par décision du 13 avril 1978, la Chambre de droit public a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'invitantBGE 105 Ib 37 S. 39

    à prendre un avocat de son choix. L'avocat choisi a déposé le 26 mai 1978 un mémoire précisant les griefs allégués.

    Extrait des considérants:

    Considérant en droit:

  2. L'acte de recours, rédigé par le recourant personnellement et déposé par lui le 11 février 1978 contre le jugement du Tribunal de première instance, soulève contre ce jugement le grief de violation d'un traité international. Il ne précise pas de quel traité il s'agit, mais le premier juge s'étant fondé sur la convention entre la Suisse et la Tchécoslovaquie relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires, du 21 décembre 1926 (SR 12, p. 348), on peut considérer que le recourant a entendu se plaindre de la violation de cette convention. C'est d'ailleurs ce que confirme, dans son mémoire du 26 mai 1978, son avocat d'office.

    1. Il résulte de l'art. 86 OJ que les recours de droit public formés pour violation de traités internationaux (art. 84 al. 1 let. c OJ) n'exigent pas l'épuisement préalable des moyens de droit cantonal; si même il est loisible au recourant d'épuiser ces moyens avant de s'adresser au Tribunal fédéral (art. 86 al. 3 OJ;ATF 101 Ia 68). Le recourant pouvait donc, dans la mesure où il se plaint de la violation de la convention, déférer au Tribunal fédéral le jugement de première instance, sans qu'il ait été besoin pour lui, à cette fin, d'interjeter appel auprès de la Cour de justice de Genève conformément à l'art. 23 de la loi genevoise d'application de la LP, du 16 mars 1912, et à l'art. 339 de la loi...

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