Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 19 juillet 1979

ConférencierPublié
Date de Résolution19 juillet 1979
SourceIIe Cour de Droit Public

Chapeau

105 Ia 200

40. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 19 juillet 1979 dans la cause X. contre Commission de recours de l'Université de Fribourg (recours de droit public)

Faits à partir de page 201

BGE 105 Ia 200 S. 201

A.- Le recourant X. s'est présenté, pour la troisième fois, aux examens de demi-licence de la Section des sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg. Ses prestations à l'épreuve orale d'économie politique ayant été jugées nettement insuffisantes par l'examinateur - le professeur Y. -, la Commission d'examen, puis le Collège des professeurs de la Section précitée ont constaté que le recourant avait échoué et qu'il était de ce fait éliminé de l'Université de Fribourg.

Saisie d'un recours de X., qui se plaignait notamment du fait que le coexaminateur à l'examen d'économie politique était le propre assistant du professeur Y., la Commission de recours de l'Université de Fribourg, après diverses mesures d'instruction, a rejeté le recours.

Agissant par la voie du recours de droit public, X. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission de recours, à laquelle il reproche essentiellement d'être tombée dans l'arbitraire et d'avoir violé l'art. 4 Cst. Il fait valoir notamment que cette commission aurait dû sanctionner l'inexistence de procès-verbal lors de l'examen ou lors des délibérations de la Commission d'examen. Il soutient en outre que c'est à tort que la Commission de recours a estimé n'avoir pas à revoir, sauf cas d'arbitraire, l'appréciation d'un examen.

Le Conseil d'Etat fribourgeois, par ailleurs, a déclaré irrecevable un recours administratif que X. lui avait adressé, parallèlement au présent recours de droit public.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public dans la mesure où il était recevable.

BGE 105 Ia 200 S. 202

Extrait des considérants:

Extrait des motifs:

1. a) Selon l'art. 86 al. 2 OJ, les recours pour violation de droits constitutionnels des citoyens ne sont recevables, sauf exceptions expressément mentionnées, qu'après que les moyens de droit cantonal ont été épuisés; de plus, l'art. 87 OJ précise que le recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. n'est recevable que contre des décisions finales prises en dernière instance cantonale.

Dans sa décision d'irrecevabilité, le Conseil d'Etat fribourgeois relève que la loi cantonale sur l'organisation de l'Université, du 1er décembre 1899, complétée et modifiée par une loi du 27...

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