Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 21 février 1979

ConférencierPublié
Date de Résolution21 février 1979
SourceIre Cour de Droit Public

Chapeau

105 Ib 6

  1. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 21 février 1979 dans la cause Brandenberger contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit administratif)

    Faits à partir de page 7

    BGE 105 Ib 6 S. 7

    A.- Charles Brandenberger était propriétaire de quatre parcelles sises dans le périmètre du Syndicat d'améliorations foncières d'autoroute no 24, sur le territoire de la commune de Montreux. Selon le projet de nouvel état (NE) publié le 6 avril 1973, il recevait trois parcelles situées dans une zone où il n'avait aucun terrain auparavant et une parcelle sise à l'emplacement de deux de ses anciennes parcelles (nos 2920 et 2923 AE), mais amputée d'une surface de 3637 m3, occupée par l'autoroute. L'envoi en possession des fonds du nouvel état a été ordonné le 15 décembre 1974.

    L'autoroute du Léman (RN 9) a été ouverte au trafic le 10 novembre 1970 sur le tronçon Vevey-Rennaz et la liaison avec le tronçon Lausanne-Genève a été assurée dès octobre 1974.

    En 1969 déjà, Brandenberger avait fait établir, pour les parcelles nos 2920 et 2923 AE, un projet de plan de quartier et de règlement spécial,BGE 105 Ib 6 S. 8

    qui fut soumis au Département cantonal des travaux publics par la Municipalité de Montreux. Un nouveau projet établi en 1972 ne suscita aucune opposition de la part des services cantonaux intéressés, fut approuvé par la Municipalité le 4 septembre 1973, mis à l'enquête publique, adopté par le Conseil communal de Montreux le 19 juin 1974 et soumis au Conseil d'Etat du canton de Vaud pour approbation.

    Le 2 août 1974, le Département cantonal informa la Municipalité qu'en raison du bruit de l'autoroute - et en se fondant sur le "rapport final de la commission d'experts instituée par le Service fédéral des routes et des digues" de mars 1974 - il ne pouvait pas proposer au Conseil d'Etat d'approuver le projet et suggérait de le revoir avec un spécialiste des problèmes d'acoustique. Il ne semble pas que cette lettre ait été portée à la connaissance de Brandenberger ou de son mandataire. Le 11 juin 1975, ce dernier pria la Municipalité d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il approuve sans tarder le plan de quartier et, par lettre du 5 août 1975 adressée directement au Conseil d'Etat, demanda à cette autorité d'approuver ce plan ou, à défaut, d'inviter le président de la Commission fédérale d'estimation d'ouvrir la procédure d'expropriation, afin de permettre au propriétaire de réclamer les indemnités dues pour les dommages consécutifs à l'exploitation de l'autoroute.

    Le 21 novembre 1975, le Conseil d'Etat décida de ne pas approuver le plan de quartier et, sans se prononcer sur le bien-fondé des prétentions formulées par Brandenberger, de requérir du président de la Commission fédérale d'estimation l'ouverture d'une procédure tendant à déterminer, en premier lieu, si la demande est tardive ou non au regard de l'art. 41 LEx et, en second lieu, sur le bien-fondé et le montant éventuel des indemnités réclamées. Cette décision fut notifiée le 17 décembre 1975 par la Municipalité de Montreux au mandataire de Brandenberger et au président de la Commission fédérale d'estimation. Ce dernier répondit le 22 décembre 1975 qu'il n'était pas compétent pour statuer sur le premier point, qu'à son avis l'art. 41 LEx ne s'appliquait pas mais que la question de l'éventuelle tardiveté de la demande pouvait se résoudre par application analogique de l'art. 60 CO. Il ne semble pas que Brandenberger ait reçu communication de cette lettre.

    Le 11 juin 1976, le Conseil d'Etat décida de retirer sa requête d'ouverture d'une procédure d'expropriation et de rejeter la requête deBGE 105 Ib 6 S. 9

    Brandenberger du 5 août 1975 tendant à l'ouverture d'une telle procédure. Le Département cantonal notifia cette décision au mandataire du requérant par lettre du 28 juin 1976, accompagnée d'une copie de la lettre du 22 décembre 1975 du président de la Commission fédérale d'estimation.

    Brandenberger forme un recours de droit administratif contre la décision du Conseil d'Etat du 11 juin 1976, dont il demande l'annulation. Il soutient notamment que le délai de l'art. 60 CO, s'il devait s'appliquer, serait de toute façon respecté.

    Extrait des considérants:

    Extrait des motifs:

  2. (Le Conseil d'Etat pouvait revenir sur sa décision de demander l'ouverture d'une procédure d'expropriation.)

  3. Pour statuer sur le point de savoir si la demande du recourant du 25 août 1975 était tardive ou pas, il faut examiner d'abord si l'art. 41 LEx est applicable, directement ou par analogie.

    1. Le délai de six mois prévu par l'art. 41 al. 2 let. b LEx est un délai de péremption. Après avoir relevé, dans un arrêt du 10 juillet 1962 (ATF 88 I 198), que l'application de l'art. 41 LEx présuppose l'existence d'une procédure d'expropriation ouverte par l'expropriant, le Tribunal fédéral a précisé dans l'arrêt Emserwerke du 11 mai 1966 (ATF 92 I 178) que la péremption d'une demande fondée sur cette disposition ne peut intervenir que...

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