Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 14 décembre 1976

ConférencierPublié
Date de Résolution14 décembre 1976
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

102 II 413

60. Arrêt de la Ire Cour civile du 14 décembre 1976 dans la cause Commune X. contre Y.

Faits à partir de page 413

BGE 102 II 413 S. 413

A.- En vue de la création d'un réseau communal d'égouts, en rapport avec une entreprise d'améliorations foncières, la commune X. a désigné Y., ingénieur et géomètre officiel, en qualité de technicien de cette entreprise et l'a chargé de l'étude du réseau d'égouts. Elle a confié l'exécution des travaux de canalisation à l'entrepreneur M. Ces travaux ont été achevés pour l'essentiel en 1964.

L'entreprise M. a présenté sa facture pour l'ensemble des travaux le 21 juin 1965. Y. a reconnu l'exactitude de ce décompte le 29 juin et il en a informé le 30 juin la commune X. Il avait lui-même remis le 22 juin à la commune sa propre note d'honoraires.

Le 6 août 1971, la commune X. a introduit contre Y. une poursuite portant sur 140'581 fr. Elle a ouvert action, par demande du 21 mars 1973, en paiement de 140'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 6 août 1971, ramenant par la suite ses conclusions à 11'842 fr. avec intérêt.

Le défendeur a conclu à libération, en invoquant la prescription.

BGE 102 II 413 S. 414

Par jugement du 25 juin 1976, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, admettant l'exception de prescription, a rejeté la demande.

La demanderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant au paiement de 10'943 fr. 31 avec intérêt à 5% dès le 6 août 1971.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

    1. Le jugement déféré constate que l'action de la demanderesse était primitivement fondée essentiellement sur de prétendus défauts de l'ouvrage, savoir la réalisation du réseau communal d'égouts. Les conclusions relatives à ces défauts ont toutefois été retirées pour ne laisser subsister que celles qui concernent les fautes imputées au défendeur dans le contrôle des factures de l'entrepreneur M.

      Dans son recours, la demanderesse précise que les prétentions soumises au Tribunal fédéral se composent de deux postes: le premier se rapporte "au paiement à double du "tout venant" du remblayage des fouilles" par 6'418 fr. 78, ce paiement en trop à l'entreprise résultant d'une faute du défendeur. Quant au second poste, il s'agit d'un montant de 4'524 fr. 53 que la commune a payé en trop à l'entrepreneur à la suite d'un calcul opéré par le défendeur contrairement à une convention passée par les parties au sujet des fouilles.

    2. Le Tribunal cantonal a jugé que l'action de la demanderesse était soumise au délai de prescription de cinq ans de l'art. 371 al. 2 CO, cette disposition étant applicable en raison d'erreurs affectant aussi bien la construction dont il s'est occupé que d'autres de ses activités, par exemple la vérification des factures. Les travaux exécutés par l'entrepreneur M. ayant été reçus en tout cas le 29 juin 1965, lorsque le décompte final établi par cet entrepreneur a été reconnu exact par le défendeur, la prescription de cinq ans était acquise au moment de la notification de la poursuite, le 6 août 1971.

      2. Aux termes de l'art. 371 al. 2 CO, l'action du maître...

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