Arrêt de Tribunal Fédéral, 15 décembre 1976

ConférencierPublié
Date de Résolution15 décembre 1976

Chapeau

102 V 204

49. Extrait de l'arrêt du 15 décembre 1976 dans la cause Caisse maladie INTRAS contre Théraulaz et Cour de justice civile du canton de Genève

Regeste

Art. 14bis al. 1 et 2 LAMA. De la participation des assurés aux frais médicaux et pharmaceutiques en cas d'hémodialyses. Art. 134 OJ. Un recours portant sur l'exonération de la participation aux frais médicaux et pharmaceutiques concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance et implique ainsi, en règle générale, la gratuité de la procédure.

Extrait des considérants: à partir de page 204

BGE 102 V 204 S. 204

Considérant en droit:

1. En vertu de l'art. 14bis al. 1 LAMA, les caisses doivent imposer aux assurés une participation aux frais médicaux et pharmaceutiques, qui n'en excède pas le dixième. L'al. 2 du même article exempte de toute participation en cas de: a) séjour dans un établissement hospitalier; b) tuberculose; c) cure balnéaire et d) maternité.

Dans un arrêt Sauteur, du 10 décembre 1971 (RJAM 1972 p. 22/23, consid. II/2/b), le Tribunal fédéral des assurances a relevé que l'art. 14bis al. 2 LAMA, en sa qualité de disposition spéciale, devait être interprété strictement.

Fondé notamment sur l'art. 33 al. 1 LAMA, le Conseil fédéral a édicté le 2 février 1965 une ordonnance (No V), concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière. L'art. 25 al. 1 de cette ordonnance prescrit que la participation s'élève à 10% des frais mentionnés à l'art. 14bis de la loi.

D'autre part, l'art. 21 al. 1 de l'ordonnance III du Conseil fédéral charge le Département fédéral de l'intérieur de déciderBGE 102 V 204 S. 205

si les frais de certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques contestées scientifiquement doivent être pris en charge par les caisses-maladie. Dans une ordonnance 9, du 19 septembre 1967, le Département fédéral de l'intérieur a précisé que l'hémodialyse était à la charge de l'assurance.

2. Il résulte des dispositions précitées qu'en principe, lorsqu'une hémodialyse est pratiquée sur un assuré qui séjourne dans un établissement hospitalier, la caisse-maladie prend le traitement en charge sans percevoir de participation de l'intéressé (art. 14bis al. 2 lit. a LAMA). En revanche, si - comme les progrès de la science le permettent de plus en plus - l'hémodialyse est pratiquée ambulatoirement à l'hôpital, elle fait partie des soins médicaux et pharmaceutiques sur le coût desquels l'assuré doit en...

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