Arrêt de Chambre d'accusation, 14 mai 1974

ConférencierPublié
Date de Résolution14 mai 1974
SourceChambre d'accusation

Chapeau

100 IV 124

31. Arrêt de la Chambre d'accusation du 14 mai 1974 dans la cause Ministère public de la Confédération contre Procureur du canton de Genève.

Faits à partir de page 125

BGE 100 IV 124 S. 125

  1. - L'entreprise Photo Traber SA a conclu le 2 février 1973, dans le magasin qu'elle exploite au 10, rue de la Confédération à Genève, un contrat de location portant sur une chaîne de stéréophonie. Le Département fédéral des finances et des douanes, estimant que ce contrat constituait une infraction aux art. 10 et 11 de l'AF du 20 décembre 1972 instituant des mesures dans le domaine du crédit et à l'art. 6 de l'OF du 10 janvier 1973 concernant les opérations de crédit personnel et de vente par acomptes, l'a condamnée à une amende de 2000 fr. le 17 août 1973.

B.- Photo Traber SA ayant fait opposition, conformément à l'art. 324 al. 2 PPF, le Département fédéral des finances et des douanes a saisi le Tribunal de police de Genève qui, le 19 mars 1974, a conclu à son incompétence ratione loci. Il a en effet estimé que l'art. 325 PPF, en désignant le Tribunal competent, vise celui du domicile de l'inculpé et non celui du lieu de la contravention, ce dernier for étant seulement prévu à l'art. 283 PPF qui n'est pas compris dans les dispositions auxquelles renvoie l'art. 326 PPF. Or le siège de Photo Traber SA est à Commugny, dans le canton de Vaud.

C.- Le Ministère public de la Confédération, par acte du 3 mai 1974, demande que les autorités du canton de Genève soient déclarées compétentes aux fins de juger la cause Photo Traber SA

Le Procureur général du canton de Genève propose le rejet de cette requête. Il fait valoir que la décision rendue par le Tribunal de police le 19 mars 1974 est entrée en force, faute d'un recours adressé en temps utile à la Cour de justice du canton de Genève.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

1. Lorsque les autorités pénales d'un canton s'estiment incompétentes ratione loci pour connaître d'une infraction poursuivie d'office en vertu du droit fédéral, elles doivent procéder à un échange de vues avec les autorités du canton qu'elles considèrent comme compétentes (RO 86 IV 135 et cit.). En l'occurrence, cette procédure n'a pas été suivie, mais, pour des raisons d'économie du procès et compte tenu de la brièveté du délai de prescription en matière de contravention, il n'y a pas lieu d'ordonner que ce vice soit réparé.

BGE 100 IV 124 S. 126

Lorsque malgré un échange de vues les autorités de deux cantons...

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