Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 1 juillet 1974

ConférencierPublié
Date de Résolution 1 juillet 1974
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

100 II 200

31. Arrêt de la Ire Cour civile du 1er juillet 1974 dans la cause Banque commerciale arabe SA et Mardam Bey contre République algérienne démocratique et populaire

Faits à partir de page 201

BGE 100 II 200 S. 201

  1. - Le Front de libération nationale (FLN) était l'organisation nationale du peuple algérien dans la guerre d'indépendance. Le 19 septembre 1958, il a érigé son exécutif en Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA). Les délégués de ce Gouvernement, désignés comme "représentants du FLN", ont conduit avec la France les négociations qui ont abouti le 19 mars 1962 aux accords d'Evian. En juin 1962, le FLN a été doté d'un organe directeur, le Bureau politique, chargé d'exercer le pouvoir politique jusqu'à la création du gouvernement définitif issu de la volonté de l'Assemblée constituante. L'indépendance de l'Algérie a été proclamée le 3 juillet 1962, et la constitution algérienne est entrée en vigueur le 10 septembre 1963. Elle fait du FLN le "parti unique d'avant-garde en Algérie" (art. 23) et lui attribue d'importantes tâches de droit public. Les fonds appartenant jusqu'alors au FLN sont devenus la propriété de la République algérienne.

X., secrétaire général du Bureau politique, était le responsable unique des finances du FLN, qu'il a gérées depuis le 7 août 1962. Le FLN ayant décidé de déposer ses fonds en Suisse, X. a ouvert à son nom, le 18 octobre 1962, un compte auprès de la Banque commerciale arabe SA à Genève (en abrégé: BCA). Ces fonds ont été subdivisés en plusieurs comptes "dollars", "francs suisses" et "livres sterling", tous au nom de X. Le 3 mars 1964, X. et la BCA ont convenu de remplacer ces comptes nominatifs par des comptes numériques; X. déclarait qu'en lieu et place de son nom, qui ne devait plus figurer dans ses relations avec la banque, il signerait du no "B.P. 510" en toutes lettres.

Des divergences profondes sont rapidement apparues au sein du Bureau politique. En avril 1963, X. a démissionné de son poste de secrétaire général du FLN, mais en restant membre du Bureau politique et en manifestant la volonté de garder ses responsabilités financières. Y., qui avait succédé à X. au poste de secrétaire général, s'est déclaré, dans une lettre du 11 juillet 1963 à la Banque B., "le seul légalement habilité à disposer des fonds et des revenus appartenant au Front de libération nationale algérien". Il a cependant demandé au directeur de cette banque, dans une lettre non datée, parvenue à son destinataire le 13 décembre 1963, d'"autoriser M. X. à disposer des avoirs déposés en son nom dans votre établissement",BGE 100 II 200 S. 202

cette "autorisation" annulant "la demande de blocage faite auparavant par moi-même au sujet des avoirs précités". De son côté, X. a refusé de mettre les fonds du FLN à la disposition de Y.; il n'entendait rendre compte qu'au congrès du FLN qui devait se réunir au printemps 1964. A l'occasion du congrès qui s'est ouvert le 16 avril 1964, le comité central du FLN a désigné un nouveau Bureau politique dont X. ne faisait plus partie. Le poste de responsable des finances a été attribué à Z.

Selon un ordre de mission du 8 juin 1964, Y., agissant en tant que président de la République algérienne et secrétaire général du FLN, a chargé Z. de "prendre en charge ... toutes sommes à lui remises par M. X." et, éventuellement, de "geler tous avoirs détenus par ce dernier auprès de tous organismes financiers ou bancaires". Le 12 juin, Z. est arrivé à Genève où il a eu une entrevue avec l'administrateur A. de la BCA.

Le 15 juin 1964, la banque, représentée par son administrateur délégué Zouhair Mardam Bey, a accepté de transformer les comptes numériques BP 510 à terme en comptes à vue; X. pouvait ainsi disposer immédiatement des avoirs de ces comptes, qui se montaient le 31 mars 1964 à 41 953 509 fr., en renonçant aux intérêts à partir du 1er avril 1964. Entre le 18 juin et le 1er juillet 1964, X. a retiré l'équivalent de 41 796 046 fr. 40, qui lui ont été remis par Mardam Bey. Il a déclaré avoir mis ces fonds en lieu sûr à l'étranger, à la disposition des opposants au FLN dirigé par Y. Au dire de Mardam Bey, celui-ci s'est entretenu pour la première fois le 2 juillet avec Z., qui lui a déclaré qu'il était venu pour prendre en charge les fonds du FLN.

B.- Le 6 juillet 1964, la République algérienne et le FLN, représentés par Y. et Z., ont déposé plainte pénale contre X. pour abus de confiance, plainte qui a été étendue par la suite aux organes de la BCA. Simultanément, Z. a requis un séquestre civil, qui a été notifié à la BCA par l'Office des poursuites le 6 juillet à 14 h. Ce séquestre a porté sur le solde des comptes BP 510, soit 157 561 fr. 60. Il a été levé deux jours plus tard, un séquestre pénal ayant été ordonné le 7 juillet. Le 3 novembre 1964, le juge d'instruction a mis en oeuvre une expertise aux fins de déterminer si la banque avait pu effectivement payer à X., en espèces, les montants retirés dès le 18 juin 1964. L'expert ayant fait état de quatre comptes numériquesBGE 100 II 200 S. 203

ouverts le 22 juin 1964, qui avaient permis à la banque de faire face aux retraits opérés depuis cette date, Mardam Bey a refusé, en invoquant le secret bancaire, de se conformer à une ordonnance du juge qui le sommait de remettre à l'expert les dossiers relatifs à ces comptes. Il a été inculpé d'opposition aux actes de l'autorité, de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité et de faux témoignage. Selon le rapport d'expertise du 30 décembre 1964, la banque était en mesure de couvrir les retraits de X. jusqu'au 6 juillet 1964; l'intervention des comptes numériques à partir du 22 juin lui a cependant permis d'éviter des dispositions subites qui auraient entraîné des pertes d'intérêt; il n'est pas possible de dire si les versements opérés à l'aide de ces comptes ont été réels ou fictifs. Par ordonnance du 28 octobre 1965, le juge d'instruction a décidé de lever le séquestre exécuté auprès de la BCA. Cette ordonnance n'ayant pas été attaquée, le séquestre a été levé le 11 mars 1966.

X. a été assassiné à Madrid le 3 janvier 1967. Le 6 janvier, le Procureur général de Genève a classé la procédure pénale dirigée contre lui. Le 14 février 1967, il en a fait de même pour la procédure concernant Mardam Bey, en considérant que la culpabilité de celui-ci n'était pas établie à satisfaction de droit.

C.- Par exploit du 10 juillet 1967, la République algérienne démocratique et populaire et le FLN ont assigné la Banque commerciale arabe SA et Zouhair Mardam Bey, solidairement, en paiement de 42 796 100 fr. avec intérêt. Ils faisaient valoir que le véritable client de la banque était le FLN, dont X. n'était que le mandataire; les défendeurs ayant su que X. n'avait plus le pouvoir de disposer des fonds, ils se sont faits ses complices pour permettre la soustraction frauduleuse des biens des demandeurs.

Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action en alléguant notamment que les comptes ouverts à la BCA l'étaient au nom de X., seul déposant et client de la banque.

Par jugement du 2 février 1971, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré irrecevables les conclusions du FLN et condamné les défendeurs solidairement à payer à la République algérienne la somme de 39 246 851 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 10 juillet 1967. Selon ce jugement, le FLN, organe d'Etat, ne peut avoir de personnalité juridique distincte; il n'a donc pas qualité pour agir. Son patrimoineBGE 100 II 200 S. 204

s'étant confondu avec celui de l'Etat, la qualité pour agir de la République algérienne doit être admise. A l'égard de la BCA, le FLN était le seul déposant, X. n'ayant agi que comme représentant. Dès le 12 juin 1964, le FLN possédait contre la banque une créance contractuelle exigible en restitution des sommes déposées. Les défendeurs ont gravement failli à leurs devoirs de diligence et de défense des intérêts de leur client, engageant ainsi leur responsabilité. Le montant du dommage est égal aux sommes remises à X. dès le 12 juin 1964, selon le rapport de l'expert.

Les défendeurs ont appelé de ce jugement en concluant à son annulation, sauf en ce qui concerne le FLN, et au rejet de la demande de la République algérienne.

Les demandeurs ont pris des conclusions communes tendant au déboutement des appelants et à la confirmation du jugement attaqué. Le FLN a toutefois formé un appel incident, à titre subsidiaire, pour le cas où les conclusions de la République algérienne seraient écartées.

Statuant le 15 juin 1973, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance, sauf dans la mesure où il avait déclaré irrecevables les conclusions du FLN. Elle l'a réformé pour le surplus, déclarant que les conclusions du FLN en appel étaient sans objet, vu la solution adoptée par elle.

D.- Les défendeurs ont recouru en réforme au Tribunal fédéral. Dans deux mémoires séparés, ils concluent à l'annulation de l'arrêt du 15 juin 1973 et au déboutement des demandeurs, "préalablement" au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle procède à des mesures d'instruction.

Les intimés proposent le rejet des recours.

Les défendeurs ont également interjeté chacun un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst.

Le 14 janvier 1974, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables en tant qu'ils étaient dirigés contre le FLN les recours de droit public et les recours en réforme. Il a rejeté les recours de droit public en tant qu'ils étaient recevables par arrêt du 14 juin 1974.

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Extrait des considérants:

Considérant en droit:

I. Procédure

1. Les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir méconnu certains faits importants. Dans leurs conclusions, ils demandent préalablement le renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle procède aux "préparatoires" sollicités en instance cantonale.

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par...

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