Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 5 février 1974

ConférencierPublié
Date de Résolution 5 février 1974
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

100 Ib 29

  1. Arrêt de la Ire Cour civile du 5 février 1974 dans la cause Ecole polytechnique par correspondance S. A. contre Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois

    Faits à partir de page 30

    1. - La société Ecole Polytechnique par correspondance SA a été inscrite au Registre du commerce de Vevey le 26 mai 1967. Elle succédait à la raison individuelle "Institut Progress W. Greub". En juillet 1963, l'Office fédéral du registre du commerce (ci-après: l'Office), répondant à une demande de cet institut, l'informait que rien ne s'opposait, au point de vue deBGE 100 Ib 29 S. 30

    l'exclusivité des raisons de commerce (art. 956 CO), à l'utilisation de l'adjonction "Ecole polytechnique par correspondance".

    Le 29 janvier 1964, l'Université de Lausanne, agissant à la demande de l'Ecole polytechnique de Lausanne, a déposé plainte contre l'Ecole polytechnique par correspondance pour concurrence déloyale. Le Juge d'instruction du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-lieu le 9 juillet 1964.

    A la suite d'une plainte d'élève, le Département de l'instruction publique du canton de Genève a signalé le 16 février 1973 à l'Office que la raison sociale de l'Ecole polytechnique par correspondance SA était de nature à induire le public en erreur. Consulté, le Département fédéral de l'intérieur, Division de la science et de la recherche, a également admis l'existence d'un tel risque. L'Office a écrit le 3 avril 1973 au Registre du commerce de Vevey que l'intéressée devait être invitée à modifier sa raison sociale.

    B.- Le 4 avril 1973, le Préposé au registre du commerce de Vevey a sommé la société Ecole polytechnique par correspondance SA de modifier sa raison sociale jusqu'au 30 mai 1973.

    La société s'est opposée à cette sommation. Par mémoire du 30 mai 1973, elle a fait valoir qu'il appartenait aux Ecoles polytechniques fédérales d'ouvrir action devant le juge ordinaire si elles s'estimaient lésées, que le terme "polytechnique" correspondait à l'éventail des branches qu'elle enseigne et que le risque d'erreur était inexistant.

    Par décision du 4 juillet 1973, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois, admettant l'existence d'un risque de confusion, a rejeté le recours et sommé la société de modifier sa raison sociale jusqu'au 1er septembre 1973 en supprimant le terme "polytechnique", sous peine d'une modification d'office et d'une amende selon l'art. 943 CO.

    C.- L'Ecole polytechnique par correspondance SA a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision du 4 juillet 1973, subsidiairement à la prolongation du délai imparti pour la modification de sa raison sociale à un an dès le jour de l'arrêt du Tribunal fédéral.

    Par ordonnance du 15 août 1973, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.

    Le juge chargé de l'instruction a procédé à un complémentBGE 100 Ib 29 S. 31

    d'information (art. 113 et 95 OJ), sous forme d'un questionnaire adressé à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

    Extrait des considérants:

    Considérant en droit:

  2. La formation de la raison de commerce est libre dans le cadre fixé par la loi, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt (art. 944 al. 1 CO et 38 al. 1 ORC). La raison de commerce, qui est le nom d'une entreprise commerciale (HIS, n.6 ad art. 944), vise à distinguer son titulaire. Elle ne doit pas contenir de désignations servant uniquement de réclame (art. 44 al. 1 ORC; RO 95 I 279 consid. 3 et citations).

    Le principe de la véracité de la raison de commerce, qui s'applique notamment aux indications sur la nature de l'entreprise, est une exigence fondamentale de la loi. Les préposés au registre du commerce doivent intervenir d'office pour sauvegarder ce...

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