Arrêt de Tribunal Fédéral, 11 octobre 1973

ConférencierPublié
Date de Résolution11 octobre 1973

Chapeau

99 V 90

30. Arrêt du 11 octobre 1973 dans la cause Rochat contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Commission cantonale neuchâteloise de recours pour l'AVS

Faits à partir de page 91

BGE 99 V 90 S. 91

A.- Jacqueline Rochat, née le 11 janvier 1962, est atteinte d'un diabète sucré, qui a été constaté le 11 octobre 1970 et a entraîné une hospitalisation du 12 au 22 octobre 1970. Saisie le 15 octobre 1970 d'une demande de prestations, et après que le médecin traitant eut affirmé le caractère congénital de l'affection, la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a accordé les mesures médicales requises - traitement à l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel et par le Dr A. - jusqu'au 31 janvier 1982, sur la base de l'art. 2 ch. 451 OIC du 10 août 1965. Ce prononcé a été notifié par décision de la Caisse de compensation du canton de Neuchâtel du 8 avril 1971. Le 15 novembre 1972, le père de l'enfant a annoncé une aggravation de la maladie et demandé que l'assurance-invalidité prenne en charge des consultations à l'Hôpital cantonal de Lausanne, ainsi que les frais de transport avec personne accompagnante. Mais la commission de l'assurance-invalidité a constaté que le nouvel art. 2 ch. 451 OIC du 20 octobre 1971 ne permettait plus en l'espèce d'octroyer des prestations. Elle a donc refusé de prendre en charge les consultations et décidé en sus de supprimer les prestations précédemment accordées avec effet dès la notification de son nouveau prononcé, notification qui a été faite par décision de la caisse de compensation du 21 novembre 1972.

B.- Me R. a recouru au nom de l'assurée représentée par ses parents. Il concluait à l'annulation de la décision du 21 novembre 1972, à la prise en charge par l'assurance-invalidité des consultations à l'Hôpital cantonal de Lausanne et au maintien des prestations octroyées par la précédente décision.

Par jugement du 19 juin 1973, la Commission de recours pour l'AVS du canton de Neuchâtel a rejeté le recours dans la mesureBGE 99 V 90 S. 92

où il concernait la nouvelle demande de prestations et confirmé sur ce point la décision attaquée. Elle a en revanche admis partiellement le recours dans la mesure où il concernait les prestations précédemment accordées, en ce sens qu'elle a prolongé jusqu'au 31 décembre 1974 le bénéfice de ces prestations.

C.- Me R. interjette recours de droit administratif et reprend ses conclusions de première instance. Il fait valoir en fait que l'affection...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT