Arrêt de Tribunal Fédéral, 12 octobre 1971

ConférencierPublié
Date de Résolution12 octobre 1971

Chapeau

97 II 259

37. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 12 octobre 1971 dans la cause Bays contre Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents, La Zurich et Bays.

Faits à partir de page 261

BGE 97 II 259 S. 261

A.- Un accident de circulation s'est produit le 3 octobre 1965 vers 13 h au lieu dit "Le Chaffard", à l'intersection des routes Gimel-Aubonne et Allaman-Gimel, sur le territoire de la commune d'Aubonne. Pour les usagers venant de Gimel, la visibilité en direction d'Allaman s'étend sur 60 à 65 mètres. Le temps était clair et la chaussée sèche. Roulant de Gimel vers Aubonne au volant d'une voiture Opel Capitaine, à 40-50 km/h, Lucien Debonneville actionna son indicateur de direction gauche avant l'intersection du Chaffard pour signaler son intention d'emprunter la route d'Aubonne. Henri Bays venait d'Allaman à la même vitesse et se dirigeait vers Gimel. Il pilotait son scooter Vespa dont Liliane Bumbach - actuellement son épouse - occupait le siège arrière. Après avoir regardé à droite pour s'assurer qu'aucun véhicule prioritaire ne venait d'Aubonne, il vit sur sa gauche, à une distance de 15 à 20 mètres devant lui, l'automobile de Debonneville. Pensant pouvoir passer devant elle, il appuya sur sa droite et poursuivit sa route. Malgré un freinage énergique de l'automobiliste, la partie arrière gauche du scooter heurta l'aile avant gauche de la voiture qui était presque arrêtée. Le point de choc est situé sur la trajectoire normale des usagers roulant d'Allaman en direction de Gimel. Tandis que Bays chutait sur la chaussée, sa passagère était entraînée avec le scooter dans un talus en contrebas.

Mlle Bumbach a subi, outre un dommage matériel peu important, une fracture ouverte du fémur gauche qui a nécessité de longs séjours hospitaliers et des interventions chirurgicales. Le 12 mars 1966, alors qu'elle marchait à l'aide de deux béquilles, elle a glissé dans la clinique de Leysin où elle était soignée et s'est fracturé la cheville gauche. Elle a été transportée chez ses parents à Zurich où elle a subi une nouvelle opération avecBGE 97 II 259 S. 262

greffe osseuse le 18 janvier 1967. Son incapacité de travail - elle exerçait avant l'accident la profession de vendeuse à Morges - a été de 100% en tout cas jusqu'à fin mars 1967.

Bays a subi des dégâts vestimentaires et son scooter a été endommagé.

Debonneville a été condamné à 300 fr. d'amende pour lésions corporelles graves par négligence.

B.- Debonneville était assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile auprès de l'Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents (MVA).

Bays bénéficiait auprès de La Zurich, compagnie d'assurance SA, d'une police d'assurance pour motocycles, couvrant la responsabilité civile et les accidents. Les prestations de l'assurance-accidents du conducteur et des passagers comportaient notamment une indemnité journalière de 15 fr. dès le 1er jour et le remboursement des frais de traitement à concurrence de 3000 fr. Aux termes de l'art. 18 des conditions générales, "les prestations servies du chef de cette assurance-accidents sont imputées sur les prétentions en dommages-intérêts des passagers contre le détenteur ou le conducteur du véhicule".

C.- Mlle Bumbach a consulté un avocat à Zurich qui, par lettre du 14 juin 1966, a mis la MVA en demeure de verser les dommages-intérêts qu'il réclamait d'ores et déjà au nom de sa cliente. Celle-ci a reçu de la MVA, du 20 septembre 1966 au 4 avril 1968, 11 380 fr. 60 ainsi qu'un montant de 2888 fr. 40 à valoir sur l'indemnité pour tort moral. Elle a reçu de La Zurich, du 2 décembre 1965 au 31 novembre 1967, des indemnités journalières s'élevant au total à 11 707 fr. 50, dont 8160 fr. pour la période du 4 octobre 1965 au 31 mars 1967, 3000 fr. à titre de frais de traitement et 4000 fr. au titre de l'assurance-responsabilité civile.

Le 14 avril 1967, Mlle Bumbach a ouvert action contre la MVA devant le Tribunal cantonal vaudois en lui demandant de prononcer:

"I. Que la défenderesse est solidairement responsable du dommage subi par la demanderesse ensuite de l'accident dont elle a été victime le 3 octobre 1965 à Aubonne.

  1. Qu'elle lui doit réparation intégrale dudit dommage sous déduction de 3.000 fr. déjà versés par la compagnie d'assurances La Zurich à titre de frais de traitement sur la base de l'assurance-accidents de la police d'assurance pour motocycles No 4.330.625.

  2. Qu'elle ne peut en revanche imputer sur sa dette les autresBGE 97 II 259 S. 263

    prestations effectuées ou à effectuer par la compagnie La Zurich en exécution de l'assurance-accidents précitée.

  3. Qu'elle est d'ores et déjà débitrice de la demanderesse et lui doit immédiat paiement:

    1. de 7.200 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 1966;

    2. de 16.800 fr. avec intérêt à 5% dès le 20 avril 1967.

  4. Que toutes autres et plus amples prétentions de la demanderesse fondées sur l'accident du 3 octobre 1965 sont expressément réservées, acte lui étant donné de la limitation de ses conclusions."

    La défendresse a conclu à libération des fins de la demande et, à titre récursoire, à ce que Henri Bays et La Zurich répondent solidairement envers elle des conséquences de l'accident à concurrence d'un tiers et qu'ils la relèvent dans cette mesure du montant qu'elle serait appelée à payer à la demanderesse, sous déduction des seules prestations effectuées par eux à celle-ci dont l'imputation serait admise en faveur de la défenderesse.

    Les évoqués en garantie, contestant toute responsabilité dans l'accident, ont conclu au rejet des conclusions prises contre eux par la défenderesse, subsidiairement à l'imputation sur les prétentions récursoires de celle-ci de toutes les prestations versées par La Zurich à la demanderesse. Reconventionnellement, Bays réclamait à la défenderesse 329 fr. 05 (solde de son dommage matériel) avec intérêt à 5% dès le jour de la réponse, et La Zurich 4000 fr. avec intérêt à 5% dès le 8 février 1967.

    Par jugement du 23 octobre 1970, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a statué comme il suit:

  5. La défenderesse AMV et les évoqués en garantie Henri Bays et La Zurich sont les débiteurs solidaires de la demanderesse Liliane Bays-Bumbach et lui doivent paiement de la somme de 23.513 fr. 45, sous déduction des sommes qu'elle a reçues de ses parties adverses par 23.230 fr. 60; les intérêts étant compensés de part et d'autre.

  6. L'indemnité versée à la demanderesse sera supportée par la défenderesse à raison des 4/5 et par les évoqués en garantie, solidairement entre eux, à raison de 1/5; la défenderesse d'une part et les évoqués en garantie d'autre part, ayant les uns contre les autres un droit de recours pour les sommes versées ou à verser qui dépasseront la quote-part qui leur incombe.

  7. La défenderesse est autorisée à imputer 11.390 fr. et l'évoquée en garantie 11.840 fr., dans la répartition prévue sous chiffre II.

  8. La défenderesse est la débitrice de l'évoqué en garantie Henri Bays de la somme de 329 fr. 05 avec intérêt à 5% l'an dès le 29 janvier 1968.

  9. (Frais et dépens).

  10. Il est donné acte à la demanderesse de ce que la présente action règle son dommage matériel et corporel au 31 mars 1967, toutesBGE 97 II 259 S. 264

    autres prétentions et notamment le droit à une réparation morale excédent 2.888 fr. 40 - somme versée à ce titre par la défenderesse - étant réservée.

    D.- La demanderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'admission des conclusions I et III de sa demande et à l'admission partielle de la conclusion II en ce sens que la défenderesse est autorisée à déduire de ses prestations 7000 fr. déjà versés par La Zurich, et de la conclusion IV en ce sens que la défenderesse lui doit immédiat paiement de 7607 fr. 65, avec intérêt à 5% sur huit sommes différentes et pour des laps de temps différents.

    La défenderesse a également formé un recours en réforme principal. Elle conclut derechef au déboutement de la demanderesse et au partage du dommage à raison de deux tiers à sa sa charge et d'un tiers à la charge des évoqués en garantie, elle-même étant autorisée à imputer 11 390 fr. 60 et les évoqués en garantie 15 160 fr. dans la répartition interne du dommage. Elle admet devoir 220 fr. à Henri Bays.

    Chacune des recourantes propose dans sa réponse le rejet des conclusions de l'autre. La défenderesse déclare cependant réduire de 11 390 fr. 60 à 9559 fr. 80 le montant qu'elle entend imputer dans la répartition interne du dommage de la demanderesse, compte tenu d'un versement de 1830 fr. 80 concernant le dommage temporaire postérieur au 31 mars 1967.

    Les évoqués en garantie concluent au rejet des deux recours.

    E.- La...

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