Arrêt de Tribunal Fédéral, 8 octobre 1969
Conférencier | Publié |
Date de Résolution | 8 octobre 1969 |
Chapeau
95 I 317
45. Extrait de l'arrêt du 8 octobre 1969 dans la cause Zufferey contre CAP, Juge-instructeur de Sierre et Tribunal cantonal du Valais.
Faits à partir de page 317
BGE 95 I 317 S. 317
Résumé des faits:
Maîtres Léon et Jean Zufferey, avocats à Sierre, ont ouvert une action au nom de leur client X. auprès du Tribunal de Sierre. Le Président du tribunal fixa à fr. 950.-- l'avance des frais de procès à déposer au greffe par les parties. Mes Zufferey versèrent eux-mêmes au greffe cette avance pour leur client, sans avoir reçu de provision. Trois mois plus tard, ils révoquèrent leur mandat, pour la raison que leur client ne répondait pas à leurs lettres et convocations. X. ayant été par la suite déclaré en faillite, l'administration de la faillite seBGE 95 I 317 S. 318
désista de l'action ouverte par X. et le greffe remboursa aux avocats des parties le solde de l'avance déposée, soit fr. 918. 40 aux mandataires du demandeur, Mes Zufferey.
Estimant que le montant de fr. 918. 40 devait rentrer dans la masse, le juge de la faillite refusa d'en prononcer la clôture. Le préposé de l'Office des faillites invita alors Mes Zufferey à verser ce montant à la masse, ce qu'ils refusèrent de faire; il offrit alors aux créanciers la cession de cette créance. La Compagnie d'assurance de protection juridique SA (la CAP) se fit céder la créance et ouvrit action contre Mes Zufferey, qui furent condamnés par le Juge-instructeur de Sierre à verser le montant litigieux à la CAP, avec intérêt à 5%. Saisi d'un recours en nullité fondé sur l'art. 285 ch. 5 CPC val. (violation manifeste du droit), le Tribunal cantonal le rejeta, estimant qu'en vertu des règles de la représentation, c'était X. seul - subséquemment sa masse en faillite - qui était devenu créancier du solde actif du compte du greffe et que c'était à la masse en faillite qu'aurait dû revenir le montant de fr. 918.40.
Par deux recours de droit public, déposés en temps opportun tant contre le jugement du Juge-instructeur que contre l'arrêt du Tribunal cantonal, Mes Zufferey demandent l'annulation de ces deux décisions. Ils invoquent l'arbitraire et alléguent que X. n'avait de droit ni contre le greffe, ni surtout contre eux sur le solde de l'avance qu'ils avaient versée pour lui au greffe, que partant la masse en faillite ne pouvait faire valoir plus de droits que n'en avait le failli lui-même.
Le Tribunal cantonal, le Juge-instructeur de Sierre et le mandataire de...
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