Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 5 avril 1966

ConférencierPublié
Date de Résolution 5 avril 1966
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

92 II 180

27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 5 avril 1966 dans la cause Bugnion contre Defossez.

Faits à partir de page 181

BGE 92 II 180 S. 181

Résumé des faits:

Pierre Bugnion, du bureau d'ingénieurs-conseils en propriété industrielle A. Bugnion, à Genève a engagé Roger Defossez, ingénieur, pour s'occuper du département de l'horlogerie dans son cabinet. La clause du contrat relative à la dénonciation était ainsi libellée: "12. Dénonciation. 6 mois à partir de la fin d'un mois. Cependant, en raison de la longue mise au courant qui est nécessaire dans cette profession, vous vous engagez, une fois la période d'essai terminée, à rester dans mon bureau pendant une durée minimale de 3 ans". Par lettre du 30 juin 1964, Bugnion a signifié à Defossez la "dénonciation régulière" du contrat pour le plus prochain terme conventionnel, soit le 31 décembre suivant. Considérant que Bugnion était également lié par le délai minimum de trois ans, Defossez l'a assigné en dommages et intérêts pour la perte de gain subie entre le 1er janvier et le 31 mai 1965 terme de la période de trois ans; les juridictions cantonales de première et de seconde instance lui ont donné gain de cause. Bugnion recourt en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes, du 10 décembre 1965.

Extrait des considérants:

Extrait des motifs:

  1. -

  1. L'art. 347 al. 3 CO porte que les délais conventionnels de congés ne peuvent être différents pour les deux parties. Cependant, doctrine et jurisprudence considèrent que cette disposition doit s'entendre comme prohibant seulement des délais de congés plus brefs en faveur de l'employeur (OSER/-SCHÖNENBERGER, n. 25 ad art. 347 CO; SCHWEINGRUBER, Kommentar zum Dienstvertrag, 3e éd., p. 114; RO 78 II 235). Il s'agit en effet d'une disposition destinée à protéger l'employé tant que dure le contrat de travail. Elle a été prise par égard à la dépendance économique de l'employé envers l'employeur, dépendance qui se manifeste notamment lors de la conclusion du contrat (RO 78 II 235).

    Il est manifeste que, pour atteindre son but, une telle règle doit être de droit impératif. Or ni l'art. 347, ni aucune autre disposition du code relative au contrat de travail, ne prévoit de sanction pour le cas où une clause conventionnelle auraitBGE 92 II 180 S. 182

    prévu des délais de congés inégaux. Semblable clause devrait donc, en principe, tomber sous le coup de l'art. 20 CO.

    Mais si telle est bien la ratio...

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