Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 9 février 1965

ConférencierPublié
Date de Résolution 9 février 1965
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

91 II 17

  1. Arrêt de la Ire Cour civile du 9 février 1965 dans la cause Gaillard contre La Résidence SA

    Faits à partir de page 18

    BGE 91 II 17 S. 18

    A.- La demanderesse La Résidence SA, à Genève, appelée auparavant Pension Bienvenue, est inscrite au registre du commerce sous sa nouvelle désignation depuis 1936. Elle possède et dirige un hôtel sis à la route de Florissant 11, à Genève, connu dès 1924 sous le nom de "La Résidence".

    Le 31 juillet 1963, le défendeur Maurice Gaillard a fait procéder à l'inscription suivante dans le registre du commerce: "Hôtel garni. Maurice L. Gaillard à Genève... Exploitation d'un hôtel garni à l'enseigne "California-Résidence" 1, rue Gevray".

    Dans des pourparlers amiables, la demanderesse a vainement invité le défendeur à renoncer au mot "Résidence".

    B.- Par exploit du 6 décembre 1963, La Résidence SA a ouvert action contre Gaillard devant la Cour de justice du canton de Genève aux fins de lui faire interdire l'usage du terme "Résidence" à titre d'enseigne ou sous quelque autre forme queBGE 91 II 17 S. 19

    ce soit, d'obtenir la radiation de la dénomination "California-Résidence" figurant sur le registre du commerce et de faire condamner Gaillard à une indemnité de 2000 fr.

    A l'appui de ses prétentions, la demanderesse affirmait que son hôtel s'était acquis une grande notoriété sous le nom de "La Résidence", qu'en choissant l'enseigne "California-Résidence", Gaillard créait des risques de confusion et qu'il violait par là tant l'art. 1er LCD que les art. 944 ss. CO et 38 ss. ORC.

    Le défendeur a conclu au rejet de l'action, en alléguant que le mot "Résidence" avait un caractère générique et ne pouvait par conséquent être monopolisé. En outre, il a relevé que "California" constituait l'élément principal de l'enseigne litigieuse et que, même si l'on soutenait par hypothèse le contraire, l'adjonction de ce terme distinguait suffisamment les deux appellations.

    Par jugement du 22 septembre 1964, la Cour de justice du canton de Genève a fait défense à Gaillard d'employer le nom "Résidence" comme enseigne ou sous toute autre forme, notamment sur ses papiers à lettres, prospectus et linges, ordonné la radiation de l'expression "California-Résidence" et condamné le défendeur à payer à sa partie adverse une indemnité de 300 fr.

    C.- Gaillard recourt en réforme contre ce jugement au Tribunal fédéral, en persistant dans ses conclusions libératoires. L'intimée conclut au rejet du recours.

    Extrait des considérants:

    Considérant en droit:

  2. Selon l'art. 48 ORC, les enseignes doivent être inscrites sur le registre du commerce. Toutefois, au cas où elles ne font pas partie de la raison sociale et servent à désigner non le titulaire de l'affaire, mais seulement le local affecté à l'entreprise, elles ne jouissent pas de la protection prévue à l'art. 956 CO (RO 391 I 266 ss.; HIS, art. 956, n. 4; NAYMARK, Ordonnance sur le Registre du commerce, art. 48, p. 98). Inversement, le fait d'utiliser la raison de commerce d'autrui comme enseigne ou sur des prospectus, réclames, affiches, annonces, etc., ne constitue pas une violation des art. 944 ss. CO, mais peut tomber sous le coup des dispositions réprimant la concurrence déloyale et, éventuellement, de celles qui protègent les droits de la personnalité (art. 28 et 29 CC) (RO 77 II 327, 76 II 94, 72 II 188/189, 63 II 75).

    En l'espèce, les premiers juges relèvent que la désignationBGE 91 II 17 S. 20

    "California-Résidence" n'a que le caractère d'une enseigne, la raison commerciale du...

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