Arrêt de Chambre d'accusation, 5 décembre 1964

ConférencierPublié
Date de Résolution 5 décembre 1964
SourceChambre d'accusation

Chapeau

90 IV 239

50. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 5 décembre 1964 dans la cause Ministère public fédéral contre Dériaz.

Faits à partir de page 239

BGE 90 IV 239 S. 239

Le 30 novembre 1964, le Juge d'instruction fédéral a ordonné, sous diverses conditions, la mise en liberté de Dériaz, détenu préventivement depuis le 1er avril 1964.

Le Ministère public fédéral a formé un recours contre cette décision.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

1. L'art. 52 PPF permet à l'inculpé en détention préventive de demander en tout temps à être mis en liberté (al. 1); il prévoit expressément que le rejet de la demande peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation (al. 2). Cette voie de droit est en réalité celle de la plainte que règlent les art. 214 ss. PPF (RO 83 IV 180, consid. 3). Elle est ouverte sans aucune restriction aux parties et, par conséquent, au Ministère public contre toutes les opérations ou omissions du magistrat instructeur et, en particulier, contre la mise en liberté d'un inculpé détenu préventivement. On ne saurait conclure à contrario de l'art. 52 al. 2 qu'en cas de libération, la voie du recoursBGE 90 IV 239 S. 240

ne serait pas ouverte. Par rapport aux art. 214 ss., cette règle n'a aucune portée restrictive. Le Ministère public fédéral a donc qualité pour porter plainte.

2. Saisie d'une plainte contre l'admission ou le rejet d'une demande de libération formée par un inculpé en détention provisoire, la cour de céans ne peut intervenir que si le juge d'instruction a violé la loi; dans la mesure où la décision attaquée relève de l'appréciation, elle se borne donc à examiner si ledit juge a outrepassé le pouvoir que la loi lui confère (RO 77 IV 56; 83 IV 182 lit. b).

3. Selon l'art...

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