Arrêt de Chambre d'accusation, 10 avril 1962

ConférencierPublié
Date de Résolution10 avril 1962
SourceChambre d'accusation

Chapeau

88 IV 45

14. Arrêt de la Chambre d'accusation du 10 avril 1962 dans la cause Dayer.

Faits à partir de page 46

BGE 88 IV 45 S. 46

A.- Le 1er décembre 1961 a paru dans la Feuille d'avis de Lausanne une annonce recommandant le miel d'orangers, "excellent contre les crispations d'estomac et tout ce qui est d'origine nerveuse" et mettant les consommateurs en garde contre les miels très bon marché, qui, "porteurs de virus de chancre et autres, des cadavres d'animaux et d'insectes ayant séjourné dans ce miel qui vous a été offert à bon prix", peuvent frapper d'"une épouvantable maladie". L'annonce émane de J. Dayer, qui exploite à Hermance (Genève) les Etablissements J. J. Dayer & Cie.

B.- Estimant qu'elle contrevenait aux art. 15 et 19 ODA, le chimiste cantonal vaudois en a dénoncé l'auteur, les 6 et 11 décembre 1961, à la préfecture du district de Lausanne.

De leur côté et à propos de la même annonce, l'Union suisse des coopératives de consommation, à Bâle, et la Société coopérative de consommation de Lausanne et environs ont, les 16 janvier et 1er février 1962, porté plainte pour concurrence déloyale auprès du juge informateur de Lausanne.

C.- Le 24 janvier 1962, le préfet du district de Lausanne a infligé à Dayer une amende de 500 fr. pour contravention aux art. 15 et 19 ODA et 21 de la loi cantonale sur la police du commerce. Dayer a fait opposition à ce prononcé. Selon l'art. 57 de la loi vaudoise du 4 févrierBGE 88 IV 45 S. 47

1941 sur la répression des contraventions, modifié le 17 décembre 1946, la cause est renvoyée au ministère public, puis au juge d'instruction et, le cas échéant, au tribunal compétent du canton de Vaud.

D. - Dayer s'adresse au Tribunal fédéral pour décliner la compétence des autorités vaudoises; si des contraventions ont été commises, il demande à être jugé dans le canton de Genève.

Le juge d'instruction du canton de Vaud et le procureur général du canton de Genève concluent au rejet de la requête.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

1. Les règles du Code pénal sur le for (art. 346 ss. CP) ne concernent pas les infractions de droit cantonal. Dans la mesure où Dayer est inculpé de contravention à la loi vaudoise sur la police du commerce, il ne peut saisir la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral et sa requête est irrecevable.

2. En revanche, il appartient à la Chambre d'accusation de désigner le canton tenu de poursuivre et de juger les contraventions à l'ordonnance réglant le commerce des...

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