Arrêt de IIe Cour de Droit Civil, 8 février 1962

ConférencierPublié
Date de Résolution 8 février 1962
SourceIIe Cour de Droit Civil

Chapeau

88 II 10

  1. Arrêt de la IIe Cour civile du 8 février 1962 dans la cause Pauli contre la Patinoire artificielle du Val-de-Travers.

    Faits à partir de page 11

    BGE 88 II 10 S. 11

    A.- En 1956, Ernest Pauli a acheté un terrain situé à Fleurier, entre la route qui mène de Neuchâtel à Pontarlier et un étang qui formait en hiver une patinoire naturelle. La même année, il édifia sur ce fonds une maison familiale, dont les fenêtres s'ouvrent sur la route.

    En 1958, la société coopérative "Patinoire artificielle du Val-de-Travers" construisit à peu près sur l'emplacement de l'étang une patinoire artificielle, réalisant ainsi un projet que la population du village connaissait déjà depuis 1956. En 1959, des tribunes complétèrent l'installation. Actuellement, la patinoire est exploitée à partir de la mi-automne jusqu'à la fin de l'hiver, soit pendant quatre ou cinq mois de suite. Une musique, amplifiée par des haut-parleurs, y retentit du matin jusqu'à 22 heures. Chaque matinée, la glace est balayée et rabotée au moyen d'un tracteur. C'est également sur cette patinoire que l'équipe de hockey de la localité dispute ses matches, une vingtaine par saison. Ces manifestations se terminent en général à 22 heures et certaines n'attirent qu'une cinquantaine de spectateurs.

    Pauli ne s'était pas opposé par la voie administrative ou judiciaire à l'établissement de la patinoire. En revanche, il avait adressé au Conseil communal de Fleurier, au sujet de l'aménagement des tribunes, une opposition qui fut déclarée irrecevable. Une fois la patinoire inaugurée, il ne tarda pas à se plaindre du bruit qui s'en dégageait. Bien que les haut-parleurs aient été déplacés à sa demande,BGE 88 II 10 S. 12

    il ne se tint pas pour satisfait et formula diverses exigences qui furent repoussées.

    B.- Reprochant à la société coopérative d'excéder son droit de propriété au sens de l'art. 684 CC, il a intenté contre elle le 20 novembre 1959, devant le Tribunal cantonal neuchâtelois, une action tendante à la suppression des inconvénients qui résultent de l'exploitation de la patinoire et, subsidiairement, au paiement d'une indemnité de 15 000 fr. Il se déclarait prêt à renoncer à ces prétentions s'il parvenait à vendre sa propriété au prix de revient.

    Le 2 octobre 1961, le tribunal saisi a rejeté la demande.

    C.- Pauli recourt en réforme contre ce jugement.

    L'intimée conclut au rejet du recours.

    Extrait des considérants:

    Considérant en droit:

  2. Constatant que le recourant connaissait vraisemblablement les projets de construction d'une patinoire artificielle au moment où il a décidé de bâtir sa maison et qu'au surplus, il ne s'est pas opposé par la voie administrative ou judiciaire aux premières installations entreprises par l'intimée, la Cour cantonale en déduit qu'il ne saurait exiger le rétablissement du statu quo ante. Cette manière de voir est erronée.

    1. En premier lieu, de licite qu'il était, l'usage d'une propriété peut devenir illicite. Par exemple, celui qui exerce une industrie bruyante sur un fonds entouré de terrains vagues, agit licitement. Mais si les propriétaires de ces terrains y élèvent des maisons d'habitation, l'exploitation qui était jusqu'alors licite peut apparaître illicite (RO 40 II 448 s., 44 II 471 s., 51 II 399 s., 55 II 247; HAAB, 2e éd., note...

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