Arrêt de Chambre d'accusation, 9 juillet 1960

ConférencierPublié
Date de Résolution 9 juillet 1960
SourceChambre d'accusation

Chapeau

86 IV 226

59. Arrêt de la Chambre d'accusation du 9 juillet 1960 dans la cause Ministère public de la Confédération contre Tribunal Cantonal valaisan et Métry.

Faits à partir de page 227

BGE 86 IV 226 S. 227

A.- Le 7 février 1950, la Cour pénale fédérale condamna Métry à trois ans et demi de réclusion, quatre ans de privation des droits civiques et vingt mille francs d'amende pour faux dans les titres, escroquerie et infraction aux arrêtés du Conseil fédéral du 3 décembre 1945 concernant la décentralisation du service des paiements avec l'étranger, et du 7 mai 1946 relatif au service des paiements avec les Pays-Bas. Métry subit la peine privative de liberté. Le 24 juin 1950, le Département des finances du canton du Valais l'invita à s'acquitter de l'amende jusqu'au 24 juillet 1950, faute de quoi celle-ci serait convertie en arrêts. Le 16 janvier 1954, la Cour pénale fédérale exclut cette conversion.

B.- Le 29 juillet 1958, la Confédération, représentéeBGE 86 IV 226 S. 228

par le Département des finances du canton du Valais, fit notifier à Métry un commandement de payer le montant de l'amende de 20 000 fr. (poursuite no 4784). Métry fit opposition. Le 14 octobre 1958, le juge-instructeur pour le district de Sion refusa de lever l'opposition. Sa décision fut confirmée le 25 février 1959 par le Tribunal cantonal valaisan, dont l'arrêt fut notifié le 8 avril 1959. Ces deux juridictions estimèrent que l'amende était prescrite en vertu de l'art. 73 ch. 1 CP.

C.- Le 18 mai 1960, le Ministère public fédéral s'est adressé à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral en lui demandant de prononcer que l'amende litigieuse n'est pas prescrite et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il ordonne la mainlevée de l'opposition.

Le Tribunal cantonal et Métry concluent principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

1. Le Ministère publìc fédéral fonde la compétence du Tribunal fédéral sur l'art. 357 CP. Cette disposition prévoit notamment que toute contestation entre la Confédération et un canton concernant l'entraide judiciaire sera jugée par le Tribunal fédéral. En l'espèce, le Ministère public fédéral attaque la décision des autorités valaisannes qui refuse de lever l'opposition faite à la poursuite intentée à Métry en paiement de l'amende prononcée par la Cour pénale fédérale. Le Tribunal fédéral sera compétent si cette contestation entre la Confédération et le canton du Valais relève de l'entraide judiciaire.

Dans son principe, l'obligation d'entraide est régie par l'art. 352 al. 1 CP, d'après lequel la Confédération et les cantons, de même que les cantons entre eux, sont tenus de se prêter assistance dans toute cause entraînant l'application du Code pénal ou d'une autre loi fédérale. Selon un précédent arrêt de la Chambre d'accusation (RO 79 IV 182), l'assistance dont par le l'art. 352 al. 1 comprend toute mesure qu'une autorité est requise de prendre dansBGE 86 IV 226 S. 229

les limites de sa compétence au cours et en vue d'une poursuite pénale pendante. Cette définition, qui restreint donc le devoir d'assistance à la phase de la poursuite, est trop étroite. En effet, la poursuite pénale, au sens technique du terme, s'achève avec le jugement au fond de dernière instance. Or le devoir d'assistance dure au-delà de ce jugement. Le Tribunal fédéral a déjà dit que l'obligation d'entraide judiciaire entre cantons subsiste lors de l'exécution, du moins dans une certaine mesure (RO 68 IV 94). Son argumentation trouve confirmation dans l'art. 352 al. 2 CP dont il ressort que l'assistance peut consister en la remise d'un condamné et viser ainsi un acte survenant dans la phase d'exécution. Quant à l'obligation d'entraide des cantons en faveur de la Confédération, il est hors de doute qu'elle existe aussi lors de l'exécution, puisque, selon l'art. 240 al. 2 PPF, les cantons sont tenus d'exécuter les jugements des autorités fédérales de répression. A cela s'ajoute qu'en ce qui concerne notamment les amendes, les jugements rendus en vertu du droit fédéral et passés en force sont exécutoires dans toute la Suisse (art. 380 CP). La poursuite tendant au recouvrement d'une amende infligée par la Cour pénale fédérale rentre donc parmi les actes auxquels s'étend l'obligation d'entraide des cantons en faveur de la Confédération en matière pénale.

Certes l'art. 49 ch. 2 CP ne prévoit pour le recouvrement de l'amende que la voie de la...

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