Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 15 décembre 1959

ConférencierPublié
Date de Résolution15 décembre 1959
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

85 II 489

72. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 déeembre 1959 dans la cause Triebold et eonsorts contre Fédération suisse des associations de fabricants d'horlogerie et consorts.

Faits à partir de page 489

BGE 85 II 489 S. 489

A.- L'horlogerie est une des principales branches de l'activité économique suisse. Concentrée essentiellement dans le Jura et au pied de cette chaîne, elle comprend actuellement 2922 entreprises. Sur ce nombre, 1180 seulement sont assujetties à la loi fédérale sur le travail dans les fabriques; 375 peuvent occuper plus de 50 personnes.

BGE 85 II 489 S. 490

B.- Particulièrement sensible aux fluctuations économiques, l'industrie horlogère a traversé plusieurs crises graves, qui l'ont obligée à s'organiser de façon très stricte et qui ont provoqué l'intervention de la Confédération.

Les fabricants de montres ancre sont groupés dans des sections locales, qui fondèrent, en 1924, la Fédération suisse des associations de fabricants d'horlogerie (F.H.). En 1926, les principales fabriques d'ébauches formèrent une société anonyme, Ebauches SA L'année suivante fut constituée l'Union des branches annexes de l'horlogerie (UBAH), pour grouper les entreprises qui produisent les diverses pièces de la montre, à l'exception de l'ébauche (balanciers, spiraux, assortiments, pierres d'horlogerie, ressorts, cadrans, aiguilles, boîtes, etc.). En 1928, la F.H., l'UBAH et Ebauches SA conclurent quatre conventions destinées à restreindre l'exportation de "chablons" (ébauches et pièces du mouvement) et d'autres pièces détachées et à empêcher autant que possible la création d'entreprises horlogères à l'étranger. En outre, ces accords instituaient le système dit de la "réciprocité syndicale": les membres des associations affiliées à la F.H. s'engageaient à n'acheter leurs ébauches et leurs pièces détachées qu'à Ebauches SA et aux membres des organisations groupées dans l'UBAH, à des tarifs fixés qui étaient censés faire partie intégrante des conventions; de leur côté, Ebauches SA et les fabricants de pièces annexes avaient en principe l'obligation de ne vendre leurs produits qu'aux membres des sections de la F.H. L'organe d'exécution de ces conventions était les Délégations réunies, qui comprenaient des représentants de la F.H., de l'UBAH et d'Ebauches SA Le contrôle fut confié à la Fiduciaire horlogère suisse (Fidhor).

Par la suite, les accords furent régulièrement renouvelés, avec quelques modifications de détail, sous le nom de "Convention collective de l'industrie horlogère suisse".

Cette organisation ne put prévenir une crise aiguë, qui se produisit dès fin 1929. Provoquée par la situation économique mondiale, elle fut aggravée par le "chablonnage"BGE 85 II 489 S. 491

(exportation de "chablons") et la "sous-enchère" auxquels se livraient les fabricants qui ne faisaient point partie des organisations.

Le 12 mars 1934, le Conseil fédéral édicta un arrêté qui subordonnait à un permis l'ouverture de nouvelles entreprises de l'industrie horlogère, l'augmentation du nombre des ouvriers, l'agrandissement, la transformation et le déplacement des entreprises existantes, ainsi que l'exportation de pièces détachées. Enfin, un arrêté du Conseil fédéral du 13 mars 1936 conféra au Département de l'économie publique le droit de rendre obligatoires, même pour les maisons dissidentes, les tarifs minima adoptés par les organisations conventionnelles. Toutes ces mesures permirent notamment de supprimer la dissidence et la "sousenchère" et de maintenir dans d'étroites limites l'exportation des mouvements et des pièces détachées.

Le statut officiel de l'horlogerie a été renouvelé pour la dernière fois par l'arrêté fédéral du 22 juin 1951, qui est en vigueur jusqu'au 31 décembre 1961. Cet acte législatif subordonne à un permis l'exportation de parties détachées ainsi que l'ouverture de nouvelles entreprises, l'augmentation du nombre des ouvriers et la transformation d'entreprises existantes. En revanche, il ne règle plus les tarifs. D'après l'art. 43 al. 2 de l'ordonnance d'exécution du 21 décembre 1951, le Département fédéral de l'économie publique peut charger Fidhor des enquêtes nécessaires pour contrôler l'observation des dispositions légales.

C.-

  1. Le 1er avril 1957, une nouvelle convention collective a été conclue pour une période allant de cette date au 31 mars 1959.

    Cette convention maintenait la réciprocité syndicale (art. 5 et suiv.).

    En outre, les tarifs et conditions de vente d'Ebauches SA et des groupements de l'UBAH faisaient partie intégrante de la convention et de tous les contrats de vente particuliers; les parties se reconnaissaient juridiquement obligées par eux après leur enregistrement par les DélégationsBGE 85 II 489 S. 492

    réunies, de même que par les conditions conventionnelles de paiement (art.11). Des tarifs et conditions de vente pouvaient être établis pour chaque pièce détachée par entente directe entre les organisations; si les négociations n'aboutissaient pas à un accord dans un délai de trois mois, les tarifs étaient déterminés par des commissions tarifaires (art. 12). La même procédure s'appliquait lorsqu'une des parties demandait la modification des tarifs ou conditions de vente (art. 13 al. 3). En vertu de l'art. 13 al. 5 à 7, les modifications aux tarifs et conditions de vente d'Ebauches SA et de l'UBAH s'appliquaient immédiatement à toutes les nouvelles commandes et, après trois mois, aux commandes acceptées avant leur entrée en vigueur; les Délégations réunies avaient le pouvoir d'annuler, sans que des dommages-intérêts fussent dus, les commandes qu'elles jugeaient destinées à éluder ces dispositions. Sous réserve des compléments et modifications prévus par les art. 12 et 13, la convention maintenait les tarifs ainsi que les conditions de paiement et de vente qui étaient en vigueur le 31 mars 1957 (art. 87). Les commissions tarifaires prévues par la convention étaient réglementées par les art. 79 a à 79e. Une telle commission pouvait être créée pour chaque pièce détachée fabriquée par les membres des groupements conventionnels de l'UBAH (art. 79 a al. 2). Elle se composait de quatre experts neutres, dont deux étaient désignés par les clients et deux par le groupement intéressé de l'UBAH, et d'un président neutre nommé par les quatre experts (art. 79 a al. 3). Ces experts étaient tenus au secret de fonction et pouvaient être récusés pour les motifs prévus par le code de procédure civile du canton de Berne (art. 79 a al. 4). Pour établir ou modifier les tarifs et conditions de vente, la commission tarifaire devait procéder par expertise en commun dans des fabriques de pièces détachées répondant aux exigences du progrès technique, de la normalisation et de la rationalisation (art. 79 b al. 1)...

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